Congé-reprise : La faculté du juge de vérifier la réalité du motif
Cour de cassation, 3ème chambre civile. Décision du 12 octobre 2023, pourvoi n°22-18.580
Le bailleur délivrait un congé aux fins de reprise du logement à ses locataires puis les assignait en validation du congé, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Autant de demandes auxquelles a fait droit la Cour d’appel de Douai le 19 mai 2022. De ce fait, les locataires dudit logement se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur deux éléments :
Elle rappelle le visa de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit les conditions de validité du congé, et précise que le juge peut « même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci ». Il y a ici lieu de souligner que c’est une faculté offerte au juge, et non une obligation. Ainsi, en l’absence de demande des locataires visant le caractère réel et sérieux du motif, le juge n’est pas tenu de vérifier la réalité du motif du congé.
Par ailleurs, la Cour de cassation retient la possibilité de tenir compte d’éléments qui attestent du caractère réel et sérieux de la reprise, y compris lorsqu’ils sont postérieurs à la date de délivrance du congé, « dès lors qu’ils (sont) de nature à établir cette intention ».
C. cass., 3ème chambre civile. Décision du 12 ocotbre 2023, pourvoi n°22-18.580