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Cour de Cassation, C de C le 11/01/2024, n° 22-21.126

Confirmation de la jurisprudence : l’usage du bien au 1er janvier 1970

Jurisprudence · Date de publication : 12/08/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Rapports locatifs

Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126

La ville de Paris assigne en référé une SCI bailleresse et son locataire qui avaient changé l’usage d’un local à usage d’habitation en le louant à des fins touristiques pour des courtes durées. Elle sollicitait leur condamnation au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté le recours : les pièces produites ne permettent pas d’établir que le local litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, donc d’établir un changement d’usage illicite.

La Cour de cassation confirme cet arrêt. Elle rappelle que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (Cour de cass., 2ème chambre civile. Arrêt du 28 mai 2020, n° 18-26.366). En l’espèce, une déclaration souscrite pour la contribution foncière en octobre 1970, soit après le 1er janvier 1970, ne permet pas d’établir l’usage d’habitation du bien.

En conséquence, la Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence suivant laquelle une déclaration remplie après le 1er janvier 1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer.

Elle rejette donc le pourvoi de la ville de Paris.

Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126

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