Condamnation d’un marchand de sommeil à des dommages et intérêts pour délivrance d’un logement insalubre

cour de cassation, 5 juin 2019

Plusieurs ménages étaient victimes d’un marchand de sommeil dans un même ensemble immobilier du 18ème arrondissement de Paris. De nombreux arrêtés ont été pris puis une procédure d’expropriation par la ville de Paris a permis la démolition de l’ensemble immobilier et le relogement des occupants. Une procédure pénale a été engagée contre le bailleur. Le tribunal correctionnel l’ayant relaxé en juillet 2015, le parquet a fait appel de la décision. La cour d’appel de Paris infirme le jugement, reconnait le bailleur coupable de délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et le condamne à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d’amende pour lui et 300 000 € pour sa SCI, ainsi qu’à une peine d’interdiction définitive d’exercer l’activité de logeur. Les ménages victimes obtiennent des dommages et intérêts allant de 3 000 € à 12 000 € pour un total de plus de 60 000 €. La Fondation Abbé Pierre et l’association Comité Actions Logement (CAL), reconnues dans leur constitution de partie civile aux côtés des victimes, obtiennent respectivement 1 € symbolique et 10 000 € de dommages et intérêts.

Le bailleur s’est pourvu en cassation, afin de contester les fondements juridiques de l’arrêt de la cour d’appel. Par le présent arrêt, la Cour de cassation n’a accueilli favorablement aucun des moyens soulevés par le bailleur et a confirmé l’arrêt d’appel. La Cour de cassation a ainsi estimé qu’elle : « est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contraction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de soumission de plusieurs personnes, dont au moins un mineur, à des conditions d’hébergement indignes, dont elle a déclaré M.Z. coupable et a ainsi justifié l’allocation au profit des parties civiles, de l’indemnité propres à réparer le préjudice en découlant. ».

Pour information :

La décision de la Cour d’appel de Paris ayant fait l’objet du pourvoi est analysée dans la veille du 1er trimestre 2018 : http://www.jurislogement.org/wp-content/uploads/2018/06/CA-Paris-7-f%C3%A9vrier-2018-n%C2%B01604982.pdf