Condamnation du bailleur pour expulsion illégale

TI St DENIS, 18 juillet 2018, n°18846

Madame est locataire d’un logement dans lequel elle vit avec son concubin qui s’est porté caution solidaire des loyers. A la suite de violences conjugales, elle quitte le domicile, sans donner congé au bailleur, pour être hébergée temporairement par le SAMU social. Un nouveau bail est conclu entre le bailleur et son concubin. Celui-ci quitte toutefois rapidement le logement après avoir donné congé au bailleur. Lorsque Madame tente de réintégrer le logement, elle constate que les serrures ont été changées et que de nouveaux locataires se sont installés. Elle saisit le tribunal d’instance afin de voir constater  son expulsion illégale.

Le tribunal rappelle que la résiliation du contrat de bail est strictement définie par la loi du 6 juillet 1989. Celui-ci prend fin : à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers ou défaut d’assurance, à la suite du congé délivré par le bailleur ou donné par le locataire, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à la suite de l’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci. Le bailleur ne justifiant d’aucune de ces conditions, le tribunal en déduit que le contrat de bail de Madame n’a jamais été résilié.

Le juge rappelle également qu’en l’absence de décision de justice ou de procès-verbal de conciliation exécutoire et de commandement de quitter les lieux, l’expulsion est illégale. Enfin, il précise que le dépôt de garantie est dû à la locataire quand bien même il aurait été payé par un tiers.

Le propriétaire est donc condamné à  verser à Madame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’expulsion illégale, 1 739,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son mobilier et 900 euros au titre du dépôt de garantie.