Guide des bonnes pratiques COMED
Guide des bonnes pratiques des commissions DALO
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Lire la suite…L’Union accorde à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités (art. 6 TUE) donnant ainsi « force de loi » au droit à l’aide sociale et à l’aide au logement, notamment, dans toute l’Union européenne.
Lire la suite…Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).
International
Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
Le refus discriminatoire de location (logement privé ou social) est interdit par la loi. La victime peut déposer un recours civil (pour obtenir des dommages et intérêts) ou pénal (pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits).
« La possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » reconnu à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (ex : C.C. Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 ; Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998).
Le Conseil constitutionnel a également dégagé du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine visant à protéger toute personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation (ex : C.C. Décision n° 94-343-344 du 27 octobre 1994).
Le droit international est marqué par d’évidentes nuances de concepts entre les Etats, voire de traductions franchement audacieuses. C’est le cas du concept de propriété. Mais après tout, tant que les systèmes sont cloisonnés, qu’importe si chacun ne met pas les mêmes contenus derrière les mêmes mots. Or, depuis la construction européenne et la création d’instances juridictionnelles communes, de dernier ressort, la donne change. Là où chaque pays pouvait suivre sa propre jurisprudence au gré de son interprétation, la Cour européenne des droits de l’Homme donne désormais à la notion de propriété, évoquée dans l’art 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, une acception qui oblige à réinterroger sa définition française, particulièrement au moment où le droit au logement vient de se voir octroyer en France un possible recours juridictionnel.