Habitat éphémère et mobile

 

Le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage

 CE, 17 janvier 2014, n°369671

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que c’est la nature mobile et le choix d’un mode de vie itinérant qui permettent de déterminer l’application de la loi du 5 juillet 2000 – et la procédure d’évacuation exceptionnelle qu’elle prévoit. En revanche, aucune condition d’origine ne peut justifier l’application ou non de cette loi.

Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du voyage

CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07

 

La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de chacun n’auraient pas été satisfaits.

Arrêt CEDH – relogement de Gens du voyage

CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France (requête n°27013/07)

26 familles de gens du voyage étaient installées depuis de nombreuses années sur un terrain dont certains étaient propriétaires, locataires ou occupants sans titre de parcelles. Le terrain était situé sur une zone naturelle à protéger selon le plan d’occupation des sols. Toutefois, cette réglementation n’était pas en vigueur au moment de l’installation sur le terrain de certaines familles, il y a 10/20 ans.

Obligation d ‘entretien des aires d’accueil pour les communes

 

TA Montpellier, 13 juillet 2012, n°1203053

Par un arrêté préfectoral, les occupants sans titre d’un terrain ont été mis en demeure de quitter les lieux, où ils avaient installé des résidences mobiles, dans un délai de 24 heures. Une telle mise en demeure par le préfet est prévue par la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les communes de plus de 5 000 habitants mettent à disposition une ou plusieurs aires d’accueil aménagées pour le stationnement des résidences mobiles et que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.