Droit au logement opposable (DALO)

Pas de condition de régularité de séjour pour engager un recours DALO hébergement

TA Nantes, 14 août 2015, n°1506483    
Le juge des référés suspend l’exécution d’une décision de la Commission de médiation (Comed) qui a considéré que la famille n’était pas éligible au DALO du fait de sa situation administrative. Il rappelle que la loi ne pose aucune condition de régularité de séjour pour le requérant qui souhaite engager un recours DALO en vue d’obtenir une offre d’hébergement. Les comed doivent considérer comme recevables les recours DALO hébergement déposés par des personnes sans solution d’hébergement et dans une situation d’urgence, qui n’ont reçu aucune proposition d’hébergement malgré leurs démarches.

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Réévaluation de la condamnation de l’Etat pour absence de proposition de relogement

CAA Marseille, 18 mai 2015, n°13MA02532         


Madame a été reconnue prioritaire pour un relogement en urgence, dans le cadre d’un recours DALO, en novembre 2010. Sans proposition de relogement dans le délai imparti, Madame engage un recours contentieux. Le TA de Marseille, dans un jugement du 6 septembre 2011 enjoint au préfet de reloger Madame dans un délai de deux mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Madame fait appel de ce jugement.

Urgence du relogement – annulation décision Comed

TA Toulon, 14 janvier 2015, n°1400479  


Madame a fait une demande de logement social suite à laquelle aucune proposition de logement ne lui a été faite. Le délai anormalement long étant dépassé, Madame a saisi la commission de médiation DALO de son département. Madame est handicapée et vit avec son fils de 15 ans dans un logement de 15m². La Commission de médiation rejette son recours DALO compte tenu de la présence uniquement occasionnelle de son fils.

La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour inexécution d’une décision dans le cadre de la loi DALO

CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio c. France (requête n°65829/12)


Madame vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une décision du 12 février 2010, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans des locaux insalubres, les reconnaît prioritaires pour l’attribution d’un logement, au titre de la loi DALO. Aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois laissé au préfet pour la reloger. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, dans une décision en date du 28 décembre 2010, a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante et sa famille sous une astreinte de 700 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2011.

Recours indemnitaire DALO

TA Toulon, 1er octobre 2014, n°131728                                 
Le préfet du Var n’a pas assuré le relogement de la famille dans les six mois suivant la décision favorable de la commission de médiation, en date du 6 mai 2010, qui se fondait sur la sur-occupation du logement où vit Madame avec ses trois enfants, et reconnaît l’urgence d’un relogement. Dans une décision du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon enjoint au préfet d’assurer le relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Le préfet ne respectant pas cette décision de justice, la famille a saisi le juge afin qu’il procède à la liquidation de l’astreinte, lequel a condamné l’Etat à verser 12 000 euros au fonds d’aménagement urbain (aujourd’hui versement des astreintes au FNAVDL). La famille a effectué une demande d’indemnisation au préfet le 22 mars 2013, restée sans réponse.

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Recours indemnitaire DALO – versement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de proposition d’hébergement

TA Toulouse, 25 septembre 2014, n°1403792                                   
Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation, au titre de la loi DALO, depuis 2011, pour l’orientation vers un hébergement. L’Etat n’a pas exécuté cette décision, ce que le requérant a fait constater par le juge administratif. Dans une décision du 20 janvier 2014, le juge enjoint au préfet de faire une proposition d’hébergement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Cette décision n’a pas été exécutée, il saisit alors le juge des référés, dans le cadre d’un « référé-provision » et lui demande de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral que l’absence de proposition d’hébergement suite à une expulsion en 2011 lui a occasionné ces dernières années. Le juge condamne l’Etat à lui verser cette somme à titre de provision.

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Refus de proposition de logement pour « motif impérieux »

CE, 1er octobre 2014, n°364055                                
Le TA de Toulon, dans un jugement du 3 mars 2011, enjoint au préfet d’assurer le relogement de Madame, dont le recours DALO a été reconnu prioritaire et urgent, avant le 1er avril 2011, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant reçu aucune proposition de logement adapté, Madame demande la liquidation de l’astreinte. Le TA de Toulon, dans une ordonnance du 31 juillet 2012, refuse de prononcer la liquidation de l’astreinte au motif qu’un logement a été proposé à Madame mais qu’elle l’a refusé, et que le motif de refus qu’elle invoque devant le juge n’a pas été soulevé devant le bailleur. Madame se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

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Annulation décision commission de médiation DALO pour défaut de motivation

TA Marseille, 22 septembre 2014, n°1308293    
Le juge annule la décision de la Comed qui a refusé de reconnaître Monsieur comme prioritaire et devant être logé d’urgence car cette décision fait référence aux textes de loi, mais n’indique pas les motifs de fait qui ont fondé le refus de la commission. Le juge précise que cela n’implique pas que la commission fasse droit au recours de Monsieur mais uniquement qu’elle procède, dans un délai de deux mois, au réexamen du recours.

Recours indemnitaire pour l’absence de proposition de logement

CAA Paris, 30 avril 2014, n°13PA02997                                                  
Madame, dépourvue de logement, a été reconnue prioritaire par la commission de médiation en vue de l’obtention d’un logement, le 10 octobre 2008.       
Sans proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle saisit le juge administratif qui, dans une décision en date du 18 septembre 2009, ordonne le relogement de Madame et de son fils.           
En janvier 2012, toujours sans proposition de logement, elle adresse un courrier au préfet, en vue d’être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Sans réponse de sa part, Madame conteste devant le juge administratif le refus implicite du préfet de faire droit à sa demande. Le TA de Paris confirme ce rejet au motif qu’elle ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue de son préjudice.

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