Habitat indigne

Responsabilité du mandataire en cas de location d’un logement non-décent et dangereux

Crim, 6 décembre 2016, n°1584036

Un mandataire, chargé de la gestion d’un bien, met en location un logement non décent. Les travaux de suppression du risque révélé d’exposition au plomb n’ont pas été réalisés, exposant ainsi un enfant mineur de 6 mois à un risque immédiat de contamination. Le propriétaire et le mandataire étaient informés de ce risque au moment de la mise en location du bien.

Arrêté de péril sur les parties communes et suspension du paiement des loyers

Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n°15-22680

Dans cette affaire, il s’agit d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le locataire qui ne paie plus les loyers, en application selon lui de l’article L. 521-2 CCH, est assigné en paiement de ses arriérés par son propriétaire. En appel, la Cour considère que les désordres concernaient les parties communes et ne pouvaient dès lors priver ou interdire l’habitation de Monsieur. Dès lors, la suspension des loyers ne s’applique pas.

Obligation de relogement d’occupants, même en situation irrégulière, d’un immeuble affecté par une opération d’aménagement

DC, 5 octobre 2016, n°2016-581 // commentaire de la décision

Le Conseil Constitutionnel  est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation. Il s’agit d’une société de requalification des quartiers anciens, engagée dans des opérations d’aménagement, qui se voit imposer le relogement des occupants des immeubles affectés par l’opération. Pour les personnes en situation irrégulière, la société considère que l’obligation de relogement qui lui incombe porte atteinte au droit de propriété puisque la mise en œuvre du relogement n’est pas possible dans le secteur social (la règlementation prévoit une condition de régularité de séjour pour l’accès au parc social) et difficile dans le secteur privé (les bailleurs ne prendraient pas le risque de s’exposer à des poursuites pénales – délit d’aide au séjour irrégulier – en accueillant des personnes en situation irrégulière).

Suspension du paiement des loyers du seul fait de la notification de l’arrêté d’insalubrité au propriétaire de l’immeuble au jour de son prononcé

Civ. 3ème, 22 septembre 2016, n°977

Madame est locataire d’un logement indigne. Elle a assigné son bailleur en remboursement des loyers versés sous arrêté d’insalubrité en 2000. Le tribunal d’instance (TI) et la Cour d’appel (CA) rejettent sa demande au motif que le bailleur actuel n’avait pas connaissance de l’arrêté d’insalubrité, le logement ayant été vendu entre temps sans faire référence à l’interdiction d’habiter et l’obligation de réaliser les travaux dans le logement. Le TI et la CA considèrent que l’arrêté n’est alors pas opposable au propriétaire actuel et condamnent Madame à régler la somme de 30 000 euros de loyers impayés depuis la prise en l’arrêté en 2000.

Désordres sur les parties communes engeandrant un arrêté de péril et la suspension du paiement du loyer

CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 et 12 janvier 2016, n°2016/9

Dans ces deux dossiers, les locataires saisissent le juge afin qu’il ordonne à leur propriétaire le remboursement de loyers perçus sous arrêté de péril.

Le tribunal d’instance a considéré que la suspension du paiement des loyers ne s’appliquait pas puisque l’arrêté de péril ne porte que sur les parties communes et sur les parties privatives de deux autres appartements.

Combles d’un immeuble ancien et arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable

TA Lyon, 24 juin 2015, n°1202748 et TA Lyon, 24 juin 2015, n°1208332   

Les propriétaires de logements frappés d’arrêtés d’insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d’habiter demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux pris à leur encontre.

Le juge considère qu’au vu de l’insuffisance de la surface habitable (surface de la pièce principale inférieure à 9 m² et hauteurs sous plafond à 1.80 m ou moins en certains endroits de la pièce) et de l’impossibilité technique de mise en conformité (combles d’un immeuble ancien), la demande d’annulation de l’arrêté est rejetée.

Condamnation du propriétaire et de la société immobilière pour location d’une chambre de 1.56 m²

CA Paris, 9 avril 2015, n°14-13155            

Un locataire a loué pendant 15 ans une chambre de 1.56 m², contre un loyer d’environ 300 euros. En 2012, un arrêté préfectoral déclare la chambre impropre à l’habitation et ne répondant pas, du fait de la surface habitable, aux exigences de décence.

Le locataire assigne sa propriétaire en responsabilité, laquelle se retrouve condamnée par un jugement de mars 2014, ainsi que la société immobilière, à verser au locataire des sommes au titre des frais de réinstallation, des préjudices de jouissance et moral subis.