Action en réévaluation de loyer et application de la loi dans le temps

Un établissement public notifie une proposition de renouvellement de bail à sa locataire pour le 1er janvier 2016 et comprenant une augmentation de loyer. La réévaluation ayant été confirmée en première instance et en appel, la requérante forme un pourvoi contre l’arrêt auprès de la Cour de cassation. La Cour rappelle que : « (…) le juge saisi d’une action en réévaluation de loyer est tenu de vérifier, même d’office, si les conditions d’application de la loi étaient réunies à la date de notification de la proposition du montant du loyer du bail renouvelé. ». Elle relève qu’en l’espèce, pour fixer le nouveau montant de loyer, la Cour d’appel a fait application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 créés par la loi ALUR[1] de 2014 qui énonce que dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné à l’article 17 de la loi précitée, l’action en réévaluation peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

Or, la Cour retient que les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2015 fixant le montant des loyers de référence ne sont entrées en vigueur que le 1er août 2015, de sorte qu’à la date de notification de la proposition du loyer réévalué, le 30 juin 2015, celui-ci n’y était pas soumis. Dès lors, la Cour constate que le juge d’appel aurait dû appliquer les dispositions de l’article 17c) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2008 qui prévoit que l’action en réévaluation de loyer est conditionnée par la preuve de la sous-évaluation manifeste du loyer par le bailleur. La Cour en déduit que le juge d’appel a méconnu les textes susvisés et prononce la cassation de l’arrêt avec renvoi.


[1] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiant la loi du 6 juillet 1989.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-18.411, Inédit – Légifrance