ACCORD DE LA TREVE HIVERNALE A DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE EN RAISON DE LEUR VULNERABILITE LIEE A LEUR APPARTENANCE A LA « COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE »

CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°21/18122

Les requérants ont fait appel dune ordonnance rendue en référé dheure à heure ordonnant leur expulsion avec, si besoin, intervention de la force publique et supprimant le délai prévu à larticle L4121 du code des procédures civiles dexécution.

Lassignation en référé de première instance avait été délivrée deux jours avant laudience et le juge avait refusé la demande de renvoi déposée par le Conseil des personnes assignées. Le juge dappel a jugé que la nature du litige ne justifiait pas un délai de traitement aussi rapide. Il a conclu que le premier juge a contrevenu au principe
du contradictoire.

Le juge des contentieux de la protection confirme lexpulsion des requérants à la suite dun contrôle de
proportionnalité. Il leur refuse lapplication des délais prévus à larticle L4121 du code des procédures civiles dexécution en raison de leur entrée sur le terrain occupé par voie de fait. En revanche, le juge ne supprime pas la trêve hivernale prévue à larticle L4126, qui pourrait lêtre en raison de lintroduction par voie de fait, en raison «
de la situation très précaire des occupants, appartenant à a communauté du voyage et du contexte sanitaire actuel ». Le juge accorde également aux appelants un délai de trois mois pour quitter les lieux en raison de leur situation précaire compte tenu de leurs difficultés dinsertion et de leur situation de fortune, des difficultés pour rechercher un logement en tant que groupe socialement défavorisé et du fait que le propriétaire nétablisse pas lurgence quil aurait de récupérer la jouissance de sa parcelle.

CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°2118122