Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

TA Caen, 23 juillet 2015, n°1501348      

Un couple et leurs trois enfants de 4, 6 et 8 ans, sans solution d’hébergement malgré des démarches auprès des services de la veille sociale, sont contraints de vivre dans un squat dans des conditions de vie indignes. Ils font l’objet d’une procédure d’expulsion, au motif de l’occupation sans titre de ce lieu.

Le juge, saisi dans le cadre d’un référé-suspension, rappelle, sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’obligation pour l’autorité administrative « d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ».

Le juge reconnaît la détresse dans laquelle se trouve cette famille au regard des dispositions du CASF et se fonde sur ces mêmes dispositions ainsi que sur l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour suspendre le refus d’héberger de l’administration et enjoindre au préfet d’héberger la famille dans les meilleurs délais.