Reconnaissance d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale

CE, 24 juillet 2015, n°391884    

Dans une ordonnance du 3 juillet 2015, le juge des référés du TA de Nantes ordonne au préfet d’héberger une famille en situation de détresse.

Le Conseil d’Etat rappelle que cette famille, déboutée d’asile, ne pouvait plus solliciter un hébergement dans le cadre du dispositif asile. Il précise toutefois que les dispositions du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.

En l’espèce, Madame dispose d’une carte d’invalidité et souffre d’une pathologie grave. Un certificat médical spécifie en particulier que sa situation rend indispensable un hébergement dans des conditions de salubrité suffisante. Ses enfants majeurs qui vivent avec elles sont quant à eux psychologiquement fragiles. Dans ces conditions, le juge considère que le préfet qui n’héberge pas cette famille dans le cadre du dispositif de la veille sociale porte atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence comme liberté fondamentale.

o   TA Nantes, 18 décembre 2015, n°1510420

Madame, déboutée de sa demande d’asile, ne bénéficie plus d’une prise en charge dans un hébergement au titre de l’asile. Si elle a pu bénéficier de solutions très ponctuelles et précaires, elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement à ce jour, malgré ses démarches.

Madame est suivie pour un cancer et une dépression sévère. Son état de santé nécessite une prise en charge en hébergement. Le juge reconnaît dès lors la détresse médicale et sociale dans laquelle se trouve Madame, et constatant l’atteinte portée par le préfet aux droits de Madame, lui enjoint de l’héberger dans les 48 heures.

 

o  TA Nantes, 24 septembre 2015, n°1507859       

Un couple et leurs trois enfants sont sans-abri suite à une fin de prise en charge en hébergement d’urgence. Monsieur souffre de problématiques de santé, et leur plus jeune enfant a deux ans. Madame quant à elle travaille à temps partiel et les autres enfants sont scolarisés. Les faibles ressources du couple ne leur permettent pas de se loger dans le cadre des circuits de droit commun

Le juge considère, au regard de la présence d’un jeune enfant et de l’état de santé de Monsieur, que la famille qui ne s’est vue proposer aucune autre solution d’hébergement est en situation de détresse sociale et qu’il incombe dès lors au préfet de faire face à cette situation d’urgence en proposant, dans un délai de 48 heures, un hébergement d’urgence à la famille, malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence.

o   TA Nantes, 16 mars 2015, n°1502164   

Madame est en France avec ses trois enfants. Les deux derniers viennent de naître, sa sortie de la maternité étant programmée le 17 mars 2015. Le père des enfants ne souhaite pas en assurer la charge et Madame est dans une détresse particulière du fait de son état de santé préoccupant et de la particulière vulnérabilité des deux nourrissons.

Le juge considère que « la précarité de [Madame] établit la condition d’urgence ; et qu’en tout état de cause, ni un possible engagement de poursuites aux fins de faire respecter par le père l’obligation alimentaire qui lui incombe s’agissant de ses enfants ni aucune autre considération ne sauraient exonérer le préfet de ses obligations.

Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 24 heures.

o   TA Nantes, 20 février 2015, n°1501375

Madame, en situation irrégulière et dépourvue de toute ressource, est enceinte de 8 mois et sans solution d’hébergement malgré des démarches actives auprès des services en charge de l’hébergement. Si elle a pu bénéficier d’hébergements ponctuels et précaires (compatriotes, prolongation prise en charge hospitalière), le juge considère que « l’extrême précarité de sa situation, sa grossesse à risque imposant un suivi hebdomadaire et dont le terme est proche, le caractère aléatoire des hébergements dont elle a bénéficié depuis trois semaines établissent l’existence d’une situation d’urgence ».

Le juge, reconnaissant la détresse médicale et sociale de Madame, et la violation de son droit à l’hébergement d’urgence comme liberté fondamentale du fait de l’absence de proposition d’hébergement, enjoint au préfet d’héberger Madame dans un délai de 24 heures.