Indécence et expulsion locative

CA Paris, 5 novembre 2015, n°14/02507             

Madame vit dans un logement indécent et impropre à l’habitation. Après plusieurs sommations de payer, la locataire est assignée au tribunal pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal ordonne l’expulsion. La locataire interjette appel de cette décision.

La Cour rappelle qu’en louant un logement dépourvu de chauffage normal et n’offrant ni les dimensions ni le volume minimum requis, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence du logement.

Toutefois, le juge rappelle que l’indécence du logement ne fait pas obstacle à ce que la résiliation du bail soit prononcée. Depuis le 1er janvier 2013, Madame ne règle plus son loyer et son indemnité d’occupation. En l’absence de permission du juge, elle ne peut s’abstenir de payer son loyer. Le non-paiement des loyers justifie la résiliation du bail.

En revanche, le caractère indécent du logement interdit à la Cour, en application des dispositions de l’article 1719 du code civil d’ordonner l’expulsion à défaut de remboursement de la dette de loyers.

L’article 1719 du code civil prévoit :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulations contraires :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant […] ».