Expulsion d’un débouté d’asile d’un centre d’hébergement / Compétence des juridictions

CE, 11 mai 2015, n°384957          
Une famille déboutée d’asile est contrainte de quitter les lieux dès lors que ce type d’hébergement est destiné aux personnes en cours de demande d’asile. L’association gestionnaire de cette résidence demande au juge des référés du TA de Lyon d’ordonner à la famille, à laquelle la qualité de réfugié a été définitivement refusée, de libérer sans délais les locaux. Le TA de Lyon se déclare compétent au motif que l’association agit dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile primo-arrivants et des personnes déboutées du droit d’asile, indépendamment du caractère privé de l’immeuble.

Le Conseil d’Etat considère « qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ». Dès lors, le TA de Lyon a méconnu les règles de répartition de compétence, son ordonnance doit être rejetée.

 

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile créé un nouvel article L. 744-5 ceseda lequel précise que la structure gestionnaire d’un CADA peut engager une procédure d’expulsion à l’encontre des personnes déboutées du droit d’asile ou reconnues réfugiées au-delà du délai de maintien ou en cas de troubles de jouissance. Il est précisé qu’une requête en référé mesures utiles doit être portée devant le TA.