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, TGI Evry le 05/05/2015, n° 15/00206      

Expulsion d’un terrain occupé sans titre / examen de proportionnalité d’une mesure d’expulsion

Jurisprudence · Date de publication : 20/01/2016 · Date de modification : 07/03/2023

Occupation d'un terrain sans titre

TGI Evry, 5 mai 2015, n°15/00206            
Des familles occupent sans titre un terrain, propriété de l’Agence des espaces verts de la région IDF, qui demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre.

Le juge considère que l’urgence n’est pas démontrée. Il considère que « dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué qu’une solution de relogement soit envisageable pour les familles occupant ce site, il ne peut être soutenu qu’une mesure d’expulsion aurait pour effet de remédier à la précarité subie […] par les occupants », l’occupation dans des conditions de vie précaires (abris de fortune, systèmes de chauffage sommaires, entrepôt de matériaux de récupération, etc.) ne peut suffire à justifier l’urgence de l’expulsion.

La demande d’expulsion se fondait également sur l’article 809 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite – ici l’occupation sans titre du terrain – ou pour prévenir un dommage imminent. Pour ce faire, il procède à un examen de proportionnalité entre une mesure d’expulsion et l’atteinte portée ainsi au droit à un domicile, au respect de la vie privée et familiale, à la dignité et au droit au logement subie par les occupants. Il fait ainsi référence à l’examen de proportionnalité opéré par le juge européen dans ce type de litige (cf. arrêt CEDH Winterstein, 2013). Il en conclut que cette occupation résulte « de la volonté de ces familles présentes de longue date dans un périmètre proche, de préserver leur environnement familier ainsi qu’un réseau notamment associatif leur venant en aide dans leurs démarches et de poursuivre, autant que faire se peut, leur insertion sociale. Dans ces conditions, cette installation présente la stabilité nécessaire pour que le terrain occupé soit considéré comme un domicile au sens défini par la CEDH ». Pour apprécier le lien avec la commune, on notera que le juge prend en compte non seulement l’ancienneté de l’installation de la famille sur ce terrain mais aussi plus largement « la continuité de leur présence dans un périmètre restreint dans le département ».

Le juge reconnaît que si des solutions d’hébergement dans un accueil d’urgence à l’hôtel le soir ont été proposées à certaines familles, ces solutions ont un caractère « précaire et temporaire » et ne peuvent être considérées « comme une véritable alternative préférable à l’occupation actuelle de la parcelle ». Il note qu’aucune évaluation de la situation des familles n’a été faite par l’Etat, conformément à la circulaire du 26 août 2012.

Enfin, il relève que la collectivité ne fait état d’aucun projet sur cette parcelle.

Le juge considère qu’une expulsion serait disproportionnée au regard du respect au droit au domicile et à la vie privée et familiale des défendeurs. Il rejette donc la demande d’expulsion.

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