Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

, TGI Bobigny le 02/07/2014, n° 14/01011 

Refus d’ordonner l’expulsion d’un terrain occupé sans titre, au risque de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des occupants et à l’intérêt supérieur de leurs enfants

Jurisprudence · Date de publication : 11/09/2015 · Date de modification : 14/03/2023

Occupation d’un bâtiment sans titre

TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011 

La commune de Bobigny demande au juge des référés d’ordonner en urgence aux occupants de quitter les lieux. Le juge considère que l’urgence n’est pas caractérisée. La commune ne rapporte pas la preuve suffisante du danger encouru par les occupants ni la preuve que la seule expulsion pourrait mettre fin par elle seule à ces dangers, faute de solution de relogement.

Considérant l’atteinte portée au droit de propriété de la commune du fait de l’occupation sans titre, le juge procède à un examen de proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la protection du domicile que constituerait la mesure d’expulsion demandée par la commune, en suivant le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans le cadre de cet examen de proportionnalité, le juge prend en considération la continuité et la durée de l’occupation, la mise en place d’un service de ramassage des ordures ménagères, la scolarisation des enfants et les liens créés avec certains habitants de la commune, le risque de sans-abrisme qu’implique une expulsion sans relogement, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et l’absence de projet prévu sur ce terrain par la commune.

Le juge conclut que la mesure d’expulsion sollicitée porterait atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale, à la protection du domicile des occupants ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Dans ces circonstances, le juge considère que l’occupation sans titre ne constitue pas un trouble manifestement illicite et refuse ainsi d’ordonner l’expulsion sollicitée par la commune.

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X