Expulsion d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile

TA Lyon, 21 novembre 2014, n°1408586              
Madame est prise en charge dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec son fils. Elle est déboutée de sa demande d’asile, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en date du 23 juin 2014. Le même jour, il est mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile. N’ayant pas d’autre solution, elle se maintient dans les lieux. L’association gestionnaire saisit le juge des référés afin qu’il ordonne à cette femme et son fils, devenus occupants sans titre, de libérer les locaux.

Le juge administratif se déclare compétent compte tenu de la mission de service public dont est investie cette association gestionnaire (qui a notamment signé en 2014 une convention avec l’Etat pour organiser sa mission d’accueil des demandeurs d’asile). Il considère que le surcoût engendré par le maintien dans les lieux et le préjudice que cela cause aux personnes en attente de prise en charge ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Il rejette donc la demande d’injonction à quitter les lieux.                           
Il mentionne néanmoins que la mesure d’expulsion sollicitée par l’association se heurterait aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment la trêve hivernale qui interdit toute expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

 

>> Rappel : Dans le cas de fin de prise en charge en hébergement, la structure va demander à la personne de quitter les lieux. Si cette dernière se maintient dans les lieux (très souvent, faute de proposition de solutions alternatives), la structure ne pourra avoir recours à des manœuvres de tout type pour inciter la personne à quitter les lieux (considérées comme une infraction pénale depuis la loi Alur – article 226-4-2 code pénal). Elle devra dès lors engager une procédure d’expulsion.

A priori, si la structure est une personne privée, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour juger des différends entre deux personnes privées.               
Toutefois, dans certains cas (comme dans cette situation par exemple), il arrive que la juridiction administrative se déclare compétente du fait de la nature de la mission dont est investie la structure gestionnaire (mission de service public, d’intérêt général).          
Le cadre légal de la procédure d’expulsion devant les juridictions administratives est moins protecteur des droits des personnes. Le cadre légal de la procédure d’expulsion devant les juridictions judiciaires garantit mieux les intérêts des occupants (voir dispositions du code des procédures civiles d’exécution – article L. 412-1 et suiv.).

> voir dossier Jurislogement : « Fin du contrat en hébergement, logement-foyer, logement-transition : quels droits et obligations pour les personnes et les organismes gestionnaires ? ».