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Conseil d'Etat, CE le 01/10/2014, n° 364055

Refus de proposition de logement pour « motif impérieux »

Jurisprudence · Date de publication : 11/09/2015 · Date de modification : 14/03/2023

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 1er octobre 2014, n°364055                                
Le TA de Toulon, dans un jugement du 3 mars 2011, enjoint au préfet d’assurer le relogement de Madame, dont le recours DALO a été reconnu prioritaire et urgent, avant le 1er avril 2011, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant reçu aucune proposition de logement adapté, Madame demande la liquidation de l’astreinte. Le TA de Toulon, dans une ordonnance du 31 juillet 2012, refuse de prononcer la liquidation de l’astreinte au motif qu’un logement a été proposé à Madame mais qu’elle l’a refusé, et que le motif de refus qu’elle invoque devant le juge n’a pas été soulevé devant le bailleur. Madame se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle que le préfet remplit son obligation de faire une proposition de logement dès lors « qu’un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux ». Le CE rappelle que le demandeur peut faire valoir devant le juge du DALO, en cours d’instruction, « tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ». Il annule  l’ordonnance du TA de Toulon, qui refusait de liquider l’astreinte, dès lors qu’en jugeant que Madame ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant [le juge] un motif qui n’avait pas été présenté devant le bailleur, le TA a commis une erreur de droit.

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