Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Conseil d'Etat, CE le 18/12/2013, n° 363126 

La validité de la demande « prématurée » de concours de la force publique

Jurisprudence · Date de publication : 19/11/2014 · Date de modification : 14/03/2023

Expulsions locatives

CE, 18 décembre 2013, n°363126 
Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux. Ce délai doit être mis à profit pour trouver une solution de relogement pour l’occupant.

Le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique avant l’expiration de ce délai de deux mois, peut la rejeter en raison de son caractère prématuré.

Toutefois, passé ce délai, si la demande prématurée n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet par le préfet, le Conseil d’Etat considère que le préfet a été valablement saisi et doit se prononcer dans un délai de deux mois. Le propriétaire n’a pas à renouveler sa demande.

>> Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve d’assouplissement, considérant jusque-là que la demande de concours de la force publique ne pouvait être soumise au préfet qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.   
Dans un arrêt de 2010 (CE, 18 février 2010, n°316987), il considérait que : « Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux est légalement fondé à le rejeter en raison de son caractère prématuré. Dans un tel cas, l’huissier doit renouveler sa demande à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement, le préfet disposant d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, un refus, même légalement opposé, engage la responsabilité de l’Etat. »

 

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X