Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal judiciaire, TJ de Montmorency le 07/11/2022, n° 12-22-000012

Refus d’ordonner en référé l’expulsion sans délai de squatteurs

Jurisprudence · Date de publication : 11/05/2023 · Date de modification : 25/02/2025

Droit des habitants de terrains et de squats

Occupation d’un bâtiment sans titre

TJ Montmorency, Ordonnance de référé du 7 novembre 2022, RG n°12-22-000012

Le propriétaire d’un immeuble à Deuil-la-Barre demande au juge des référés de se prononcer pour permettre l’expulsion sans délai des occupants sans titre de son bien. Ce faisant, il souhaite que ces derniers ne bénéficient ni de la trêve hivernale, ni du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du CPCE. A cette fin, il fait valoir que l’immeuble doit être démoli, qu’il a été squatté par les défendeurs alors que son accès même été condamné et que les serrures ont été forcées.  

Relevant que les preuves fournies ne suffisent pas à imputer la dégradation de la porte aux défendeurs ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, et rappelant qu’aucune date de démolition n’est encore prévue, le juge conclut qu’il n’y a pas lieu à référé. Il réaffirme la procédure de référé comme celle du « juge de l’évidence » qui ne peut statuer sur « l’appréciation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion avec les intérêts des défendeurs, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement ».

TJ-Montmorency_Ordonnance-de-refere-du-7-novembre-2022_RG-n°12-22-000012

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X