CE, 19 décembre, n°408710

Le maire d’une commune refuse de scolariser deux enfants. Leurs parents saisissent le tribunal administratif afin de demander réparation de leur préjudice. En première instance, le juge condamne la mairie à verser à la famille une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de leur scolarisation. La commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État constate que le refus de toute scolarisation des deux enfants opposé par le maire est entaché d’illégalité, dès lors que les mineurs « résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d’une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l’Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d’insalubrité. ». Les juges analysent la décision du maire comme un refus d’inscription  des enfants sur la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire. Ils précisent que, dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État et que seule la responsabilité de ce dernier peut donc être engagée.

Le Conseil d’État casse la décision du tribunal administratif et condamne l’État, et non pas la commune, à verser à la famille la somme totale de 2 000 € au titre de leurs préjudices.

Rappel :

Au terme de l’article L.131-1 du Code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. ». L’article L.131-6 dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. ». Le Conseil d’État précise que lorsque le maire dresse la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire, il agit au nom de l’État.