Une décision de rejet de prise en charge d’un jeune majeur suspendue en raison de son défaut de motivation en fait

TA Paris, 11 juin 2019, n°19111309

Un jeune a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il se voit ensuite refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur alors qu’il est isolé sur le territoire français, sans ressource ni hébergement. Il saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.223-2 du Code de l’action sociale et des familles, une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite : « doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. ». En l’espèce, le juge constate que la décision mentionne les considérations de droit, mais qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait. Il en conclut que la décision de rejet de la demande de prise en charge du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

En conséquence, le tribunal en suspend l’exécution et enjoint à la ville de Paris de statuer à nouveau sur la demande du requérant dans un délai de quinze jours.