Un bailleur condamné à prendre en charge les frais d’hébergement de son locataire après un refus de réintégration à la suite de la main levée d’un arrêté de péril

TI Montpellier, 29 novembre 2018, n°11-18000773

Monsieur a pris à bail un appartement. A la suite d’un incendie dans l’immeuble, la métropole de Montpellier prend un arrêté de péril imposant au propriétaire des lieux d’évacuer les occupants immédiatement. Afin de se soustraire à ses obligations de relogement, le propriétaire propose à Monsieur de résilier le bail et ne lui propose aucune solution de relogement. Compte tenu de la carence du bailleur, la métropole de Montpellier prend en charge l’hébergement de Monsieur en résidence hôtelière pendant la durée des travaux de mise en conformité. A leur terme et à l’issue de l’arrêté de main levée, la métropole informe Monsieur de la fin de sa prise en charge hôtelière. Pourtant, son propriétaire, après avoir changé les serrures, s’oppose à sa réintégration dans son logement. Il se trouve ainsi contraint de demeurer à ses frais dans la résidence hôtelière. Monsieur saisit le tribunal d’instance aux fins de voir condamner son propriétaire à lui rembourser la somme de 3 198 € au titre des frais de relogement occasionnés après la fin de leur prise en charge par la métropole et 6 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la privation de son logement. En réponse, le bailleur soutient que le bail aurait été résilié sur le fondement de l’article 1722 du code civil[1] relatif à la destruction totale du bien loué lors de l’incendie.

Le tribunal juge que l’article 1722 du Code civil est inapplicable en l’espèce car seules les parties communes ont été détruites lors de l’incendie et non l’appartement loué par Monsieur. Il en déduit que le bail n’a pas été résilié, mais seulement suspendu pendant la durée des travaux. Monsieur aurait donc dû réintégrer son logement à compter de la levée de l’arrêté de péril. En conséquence, il juge que le propriétaire a manqué à son obligation contractuelle en s’opposant à sa réintégration. Il ajoute que la privation de son appartement a engendré pour le requérant un préjudice d’autant plus grave qu’il est en situation de handicap.

Le bailleur est condamné à payer à son locataire la somme de 3 198 € au titre des frais d’hébergement et 4 000 € en réparation de son préjudice moral.

[1] Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.