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Squats et bidonvilles
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TGI Lille, 24 juillet 2012, n°1200934
Une ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2012 a ordonné l'expulsion immédiate de familles Roms occupant un terrain, propriété du Conseil général du Nord. Les occupants du terrain saisissent le juge afin qu'il ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête. Ils demandent subsidiairement au juge de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Le juge accorde un délai de deux mois après la signification pour quitter le terrain, en raison "d'une part de la nécessité pour les familles de disposer d'un délai pour retrouver une aire d'accueil disponible, d'autre part l'absence de projet actuel sur le terrain propriété du Conseil général".
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TI Lille, 6 août 2012, n°12-000136 et n°12-000058
Deux situations dans lesquelles les propriétaires d'un immeuble assignent en référé des personnes qui occupent leurs immeubles pour obtenir leur expulsion.
Dans les deux affaires, le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour quitter les lieux, compte tenu de « l'extrême difficulté des occupants à trouver une solution de relogement et des conséquences d'une exceptionnelle dureté qu'aurait une expulsion immédiate ».
Dans le premier jugement, le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, remplacé par l'article L.412-1 du Code de procédures civiles d'exécution, qui prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, est dès lors réduit à 15 jours.
Dans le deuxième jugement, le juge estime que l'entrée dans les lieux par voie de fait « n'entraîne pas nécessairement qu'ils soient privés du bénéfice de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ».
>> L'assignation avait été délivrée en avril (première situation) et en janvier 2012 (deuxième situation) et l'audience a eu lieu en juin 2012. Il est intéressant de noter que le juge ne tient pas compte de la période écoulée entre l'assignation et l'audience (4 et 8 mois) et ne considère pas que les occupants ont de fait déjà bénéficier de délais et qu'il n'est pas nécessaire à leur sens, d'octroyer des délais supplémentaires.
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TI Lille, 6 août 2012, n°12-000136 et n°12-000058
Deux situations dans lesquelles les propriétaires d'un immeuble assignent en référé des personnes qui occupent leurs immeubles pour obtenir leur expulsion.
Dans les deux affaires, le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour quitter les lieux, compte tenu de « l'extrême difficulté des occupants à trouver une solution de relogement et des conséquences d'une exceptionnelle dureté qu'aurait une expulsion immédiate ».
Dans le premier jugement, le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, remplacé par l'article L.412-1 du Code de procédures civiles d'exécution, qui prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, est dès lors réduit à 15 jours.
Dans le deuxième jugement, le juge estime que l'entrée dans les lieux par voie de fait « n'entraîne pas nécessairement qu'ils soient privés du bénéfice de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ».
>> L'assignation avait été délivrée en avril (première situation) et en janvier 2012 (deuxième situation) et l'audience a eu lieu en juin 2012. Il est intéressant de noter que le juge ne tient pas compte de la période écoulée entre l'assignation et l'audience (4 et 8 mois) et ne considère pas que les occupants ont de fait déjà bénéficier de délais et qu'il n'est pas nécessaire à leur sens, d'octroyer des délais supplémentaires.
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TGI Lille, 18 septembre 2012, n°12/00936
Le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête qui prononce l'expulsion d'occupants d'un immeuble, au motif que ces derniers ne sont pas des occupants sans titre.
En l’occurrence, un bail verbal avait été conclu entre le propriétaire et les occupants qui payaient une indemnité d'occupation. Rappelons que le bail verbal est régi par les dispositions d'ordre public de la loi de 1989. Les occupants ne peuvent dès lors être considérés comme des occupants sans titre.
Le juge retient que le paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par famille et par chambre avait été fixée avec le propriétaire. Dès lors, le recours à l'ordonnance sur requête pour prononcer l'expulsion n'était pas appropriée puisqu'il ne s'agissait pas d'une occupation illicite. |
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CA Paris, 2 mars 2012, n°1110707
Une ordonnance sur requête du 7 avril 2011 conduit à l'expulsion d'un terrain appartenant au département de la Seine Saint Denis. Celle-ci est justifiée par les difficultés rencontrées par l'huissier pour recueillir les identités des occupants. L'ordonnance sur requête n'ayant pas permis aux occupants de bénéficier d'une procédure contradictoire, ces derniers ont saisi le juge des référés afin de demander son annulation, la reconnaissance de leur préjudice moral et la réintégration dans les lieux.
Le premier juge a rejeté cette demande. En appel, le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête en retenant que les seules diligences accomplies par l'huissier pour recueillir l'identité des personnes « ne suffisent pas à démontrer [qu'elles] n'étaient pas identifiables ou qu'il était impossible de les identifier, alors en particulier que cet huissier ne s'est adressé qu'à l'une d'elles. »
En revanche, le juge ne retient pas le préjudice moral subi par les personnes, n'accorde aucun dommages et intérêts et rejette leur demande de réintégration dans les lieux.
>> La Cour dans cet arrêt, s'accorde sans surprise avec la jurisprudence classique selon laquelle, il ne doit pas être fait d'usage abusif de la procédure d'ordonnance sur requête, celle-ci devant rester exceptionnelle. (TGI Bobigny, 21 septembre 2001, n° 11/01168 ; CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549 )
Malgré l'annulation de cette ordonnance, nous pouvons regretter le refus de la Cour d'octroyer des dommages et intérêts au requérant et d'ordonner la réintégration sur le terrain.
L'ordonnance sur requête doit rester exceptionnelle puisqu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire(la CEDH considère d'ailleurs que ce principe est un élément constitutif d'un procès équitable - CEDH 24 février 2011, n°33908/04, Benet Praha, Spol s.r.o. c/ République Tchèque), ce que le juge reconnaît sans en tirer les conséquences.
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TGI Marseille, 25 octobre 2011, n°1110582011
Le juge des référés ordonne l'expulsion d'une centaine d'occupants sans droit ni titre et accorde un délai jusqu'aux vacances scolaires de Noël « afin que les enfants scolarisés achèvent leur trimestre et qu'une solution temporaire hivernale puisse peut être intervenir ».
TGI Bobigny, 2 décembre 2011, n°1101635
En vue d'une expulsion d'un terrain au motif d'une occupation sans droit ni titre, le constat d'huissier, dressé sur demande de la propriétaire, fait ressortir la précarité des installations et le manque d'hygiène et de sécurité. Au regard de ce constat, le juge ne retient aucune urgence ; et s'appuie par ailleurs sur le fait qu'aucune plainte du voisinage n'a été déposée et aucun projet d'aménagement n'est prévu sur ce terrain.
D'autant plus que la violation du droit de propriété « n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le Juge des référés à ordonner des mesures pour mettre fin à l'occupation des lieux. En l'espèce, le terrain semble avoir été délaissé et il n'est nullement justifié de ce que la présence des défendeurs porterait atteinte à la tranquillité des riverains, étant précisé qu'au surplus ce terrain est situé dans une zone constituée de bâtiments industriels. »
TGI Melun, 9 décembre 2011, n°11468
De nombreuses familles occupent sans droit ni titre une ferme. Le propriétaire du terrain occupé souhaite procéder à leur expulsion. Pour des raisons humanitaires, les occupants demandent au juge à ce que leur expulsion n'intervienne qu'après le 15 mars.
Le juge leur accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux, « afin de leur permettre de rejoindre un terrain aménagé et disponible. »
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Les occupations de terrains "sans droit ni titre" sont fréquentes et les expulsions se multiplient. Les occupants et les associations se trouvent souvent sans réponse juridique adaptée. Parallèlement, les protections légales s’affaiblissent. Les droits des occupants ne sont pas respectés et la loi est impuissante à les garantir efficacement. Cette journée a permis d'échanger autour des occupations illégales de terrain dès l’installation, quelque soit la forme d’habitat, combinant précarité des occupants, précarité de l’habitat, précarité du statut d’occupation et ainsi précarité des droits. L’échange entre juristes (universitaires et praticiens du droit - avocats, magistrats) et acteurs associatifs a permis de mettre en commun les pratiques, expériences, argumentaires, jurisprudences et de dégager de cette réflexion collective des pistes de travail.
Ressources juridiques
Jurisprudence interne
Irrégularité de la procédure
Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, 14 décembre 2009, saisine n°2008-125
Ordonnance sur requête
CA Paris, 22 juin 2011, n°1019549
CA Paris, 2 mars 2012, n°1110707
TGI Bobigny, 25 octobre 2011, n°1101893
TGI Bobigny, 21 septembre 2011, n°1101168
Champ d'application de la loi du 5 juillet 2000
CAA Douai, 12 novembre 2009, n°09DA00690
CAA Versailles, 1er décembre 2009, n°07VE03227
Sécurité publique
CE, 5 avril 2011, n°347949
TA Montreuil, 27 janvier 2012, n°1102247
TA Montreuil, 29 août 2011, n°1107219
Qualification de l'urgence de la situation
TA Montreuil, 31 janvier 2012, n°1200594
TA Melun, 2 mars 2012, n°1200887/10
TA Montreuil, 12 avril 2012, n°1202325
TGI Lyon, 16 novembre 2009, n°200902850
TGI Bobigny, 2 décembre 2011, n°1101635
TGI Nantes, 19 août 2010, n°1000813
CA Lyon, 7 septembre 2010, n°103416
Aires d'accueil pour les GDV
TA Montpellier, 13 juillet 2012, n°1203053
Délais
TGI Nantes - JEX, 15 octobre 2012, n°3675
TGI Marseille, 25 octobre 2011, n°10582011
TGI Pontoise, 30 mars 2012, n°1200231
TGI Montpellier, 26 avril 2012, n°12/30313
TGI Montpellier, 20 septembre 2012, n°12/31305
Résumés des décisions précitées
Références aux instruments européens et internationaux de protection des droits de l'Homme dans les décisions précitées
Dalila ABBAR pour l'association Fédération Droit au Logement, Faire face à une expulsion de logement, 2ème édition, La Découverte, 2010.
Jurisprudence européenne
Nicolas Bernard, "Refuser l'expulsion du logement au nom de l'ordre public : pour les squatteurs aussi? - CEDH, Société Confinco c. France, 12 octobre 2010", Revue trimestrielle des droits de l'Homme, 86/2011, p.395
Nicolas Bernard, "Le droit au logement dans la Charte sociale révisée : à propos de la condamnation de la France par le Comité européen des droits sociaux - ATD Quart Monde c. France et FEANTSA c. France, 5 décembre 2007", Revue trimestrielle des droits de l'Homme, 80/2009, p.1061
Nicolas Bernard, "Pas d'expulsion de logement sans contrôle juridictionnel - CEDH, McCann c. Royaume-Uni, 13 mai 2008", Revue trimestrielle des droits de l'Homme, 78/2009, p.527 |
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CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549
La cour d'appel infirme et rétracte l'ordonnance sur requête visant l'expulsion des occupants d'un terrain. La procédure non contradictoire étant motivée par la non-identification des personnes installées. Le juge considère que l'urgence de la situation n'est pas démontrée, ne justifiant la mesure d'expulsion.
Les ordonnances sur requête ne respectant pas le principe du contradictoire doivent demeurer exceptionnelles. Le Réseau s'inquiète de la recrudescence de cette procédure dans certaines villes comme Paris. Bien qu'annulant cette ordonnance, la Cour d'appel se fonde essentiellement sur l'absence de justification de la notion d'urgence et non sur les moyens mis en oeuvre pour la vérification des moyens employés permettant l'identification des personnes.
TGI Bobigny, 21 septembre 2001, n° 11/01168
S'agissant de la rétractation de l'ordonnance sur requête, le TGI fait une juste application des exceptions au principe contradictoire en rappelant que « les exceptions qui y sont faites ne le soient que lorsqu'à été acquise de façon certaine la certitude qu'il est impossible d'identifier les personnes concernées par l'action envisagée (…) ».
Sur l'expulsion et la demande de réintégration, le juge explique que « Si c'est à juste titre (que les requérants) soutiennent que le droit de propriété peut céder face à des droits concurrents et d'égale valeur, come le droit au logement, celui à mener une vie familiale normale, ou encore les droits de l'enfants (...) ». En l'espèce, il n'autorise pas la réintégration, les éléments étant insuffisants. |
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Vendredi, 28 Octobre 2011 18:48 |
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Prise en considération de la demande « DALO » des occupants sans droit ni titre
Le juge réduit les délais de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 au regard du temps attendu par la SCI propriétaire pour assigner les occupants et demander leur expulsion, mais il tient compte du délai qu'il reste à la commission de médiation pour rendre sa décision concernant la demande « DALO » des occupants.
Dans l'hypothèse où la commission de médiation reconnaîtrait les occupants comme devant être logé ou hébergé en urgence au regard de procédure « DALO », une demande de délai supplémentaire en attente du relogement serait certainement à déposer devant le JEX (selon les cas d'espèce).
La réduction des délais de l'article 62 et la situation des personnes
En l'espèce le juge constate que les occupants sont entrés par voie de fait mais que ce critère n'est nullement le seul à prendre en compte et que l'effet de l'expulsion doit être regardée. Le juge décide que la situation des demandeurs permet la réduction de l'article 62.
Dans cette décision, il faut certainement entendre que la voie de fait n'est pas de nature à supprimer de manière automatique les délais de l'article 62 et que la situation des occupants doit être prise en compte. L'article 62 de loi du 9 juillet 1991 est explicite sur ce point, le législateur prévoyant une simple possibilité pour le juge de réduire ou de supprimer les délais. Le juge dans cette ordonnance ne laisse que deux semaines de délais aux occupants, estimant que la situation « conduit à réduire le délai (…) afin de faciliter leur relogement ». L'intention du juge est claire (prise en compte de la situation occupants) mais c'est certainement l'urgence quant aux risques sanitaires qui le pousse à adopter cette formulation.
Occupation sans titre et prise en compte de l'impossibilité de se loger dans le parc privé
Le défendeur était hébergé par un locataire d'un logement HLM à Paris. Après le décès du locataire en titre, M B s'est maintenu dans le logement. En juin 2010, un jugement prononce son expulsion, le commandement de quitter les lieux est délivré le 23 novembre 2010. En février 2011, par déclaration au greffe, M B. sollicite des délais pour quitter les lieux devant le JEX. Dans sa décision rendue le 28 avril 2011, le juge accorde à Monsieur un délai jusqu'au 30 septembre 2011 compte tenu qu'il s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation, qu'actuellement, il est en CDD pour un salaire de 1500 euros et que cette situation ne lui permet pas de se reloger dans le parc locatif privé et qu'enfin, il est demandeur de logement auprès de la Mairie de Paris depuis plus de onze ans.
Détermination de l'exceptionnelle dureté de l'expulsion
« Considérant néanmoins qu'au regard des conséquences d'une exceptionnelle dureté d'une expulsion immédiate en cours d'année universitaire pour Mademoiselle N. qui, bien que privée de toutes ressources et délaissée par sa mère dans cet appartement, poursuit ses études , il y a lieu en application de l'article 62 de la loi du 7 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de proroger le délai à l'expulsion jusqu'au 30 juin 2011 »
L'expulsion manu militari des occupants de terrains non conforme à la Constitution
- C. Cel, 10 mars 2011, n°2011-625 DC
Le Conseil constitutionnel déclare que la faculté donnée aux personnes expulsées de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif, « ne saurait constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis ».
Les dispositions de la loi dite « LOPSSI » ont suscité de nombreuses peur quant au respect des droits des personnes. L'article 90 prévoyait la possibilité pour le préfet de procéder à l'expulsion d'une occupation illicite sans recourir au juge. Cette disposition allait à l'encontre du principe du droit au recours. Notons que, si l'intention était réellement de faire cesser des occupations comportant de graves risques de trouble à l'ordre public, les dispositions de cette loi n'étaient pas nécessaires, d'autres dispositions permettent cette protection (compétence générale du maire et article L. 2212-1, CGCT ; 2215-1, CGCT ; Art. 38 de la loi du 5 mars 2007 ; Art. 322-4-1, CP). Certaines de ces dispositions sont certainement tout autant constestables.
On regrettera malgré tout, la position du Conseil selon laquelle les mesures de police imaginées sont considérées comme proportionnelles au regard du principe de sauvegarde de l'ordre public ainsi que l'absence de développement des principes de dignité humaine ou d'inviolabilité du domicile. |
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Vendredi, 21 Mai 2010 16:02 |
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Délais de 6 mois accordé aux requérants sur le fondement de l'article 8 de la Convention EDH.
Un terrain appartenant au Conseil général du Rhône est occupé par des Roms dans un bidonville. Le TGI décide que le droit de propriété n'est pas remis en question dans la mesure où le Département n'utilise pas ce terrain et ne justifie d'aucun projet immédiat.
Dès lors, l'expulsion n'apparaît pas nécessaire à la protection des droits du département. Le juge reconnaît que, malgré son caractère précaire, le campement constitue le domicile des occupants protégé au titre du respect dû à la vie privée et familiale par l'art. 8 de la CEDH.
« le premier juge a assuré un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties ». La Cour relève que les occupants du terrain n’ont pas refusé de propositions de relogement, écartant une quelconque mauvaise volonté de leur part. Par contre, « les interlocuteurs institutionnels (Etat, Conseil général, Grand Lyon, Ville de Lyon) n’ont pas souhaité intervenir directement pour des questions de compétence et […] le manque de concertation et d’engagement, ainsi que la situation tendue de l’hébergement dans l’agglomération n’ont pas permis de faire évoluer la situation de manière significative ». Elle confirme l'ordonnance du 26 aril 2010 (voir sur le site dans squats et bidonvilles) ordonnant l'expulsion des personnes dans un délai de 6 mois.
Saisit d’une demande d’expulsion par le Conseil général de la Loire Atlantique, le juge constate « les efforts réels et soutenus de l’accompagnement social géré par les organisations humanitaires et la collectivité locale » mais pointe « la carence de l’Etat qui s’abstient de prendre à bras le corps le traitement de cette extrême précarité de la communauté des Roms, chroniquement repoussée au jour le jour d’un emplacement à l’autre sans qu’une solution d’envergure ne soit envisagée au plus haut niveau en concertation avec les instances européennes ». Lucide, il explique : « Dans un tel contexte aussi lourd sur le plan du respect de la dignité humaine, l’office du juge se réduit ponctuellement à une touche de rapiéçage social pour tenter d’atténuer les conséquences abruptes d’une désocialisation dont l’Etat français ne prend pas la mesure ». |
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Vendredi, 12 Mars 2010 17:48 |
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L'occupant sans droit ni titre
Regards croisés : magistrats, collectivités, associations et avocats.
Rencontre organisée le 28 avril 2009 par le Tribunal d'Instance de Villeurbanne, le Barreau de Lyon et l'Alpil.
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Jeudi, 25 Septembre 2008 00:00 |
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L'habitat précaire et particulièrement les squats et bidonvilles, dont les occupants sont sans droits ni titre, posent une réelle problématique à l'heure actuelle aussi bien au niveau juridique que humain. Les personnes occupant des lieux de manière illicite se trouvent dans des situations difficiles qui nécessitent un certain temps pour accéder de nouveau à un logement. L'occupation illicite de lieux est bien souvent une réponse à la crise du logement que nous traversons.
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Jeudi, 25 Septembre 2008 00:00 |
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Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).
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