Répartition des compétences entre l’Etat et le département en matière d’hébergement d’urgence

CE, 13 juillet 2016, n°399829

Un couple débouté du droit d’asile et leurs enfants, sans solution d’hébergement, ont sollicité l’Etat pour la prise en charge en hébergement d’urgence et par ailleurs le département d’une demande d’aide financière mensuelle pour payer des nuitées d’hôtel.

Ils saisissent le juge des référés du TA pour qu’il enjoigne au préfet et au président du département de faire droit à leurs demandes d’hébergement d’urgence et d’aides financière. La veille de l’audience, ils bénéficient d’une prise en charge en hébergement par l’Etat.

> Interprétation de l’obligation de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes sans-abri en situation de détresse. Il rappelle l’interprétation du Conseil d’Etat, à savoir que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée qu’ils sont exclus du dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à leur départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Le Conseil d’Etat précise que constitue une telle circonstance lorsque, « notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’ASE ». Le Conseil d’Etat rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions le concernant ».

> Compétence supplétive du département

Toutefois, le Conseil d’Etat précise que « la compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent ». il précise que « toutefois de telles prestations ne sont pas d’une nature différente de celles que l’Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d’hébergement d’urgence ; que les besoins des enfants ne sauraient faire l’objet d’une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l’urgence, l’hébergement des familles.

En l’espèce, le Conseil d’Etat conclut que dès lors que la demande de la famille portait seulement sur la fourniture d’un hébergement d’urgence, le tribunal a enjoint à tort au département de leur accorder une aide financière. Néanmoins, le juge retient le très jeune âge des enfants pour reconnaître la circonstance exceptionnelle leur permettant d’accéder au dispositif d’hébergement d’urgence, bien que les parents soient déboutés du droit d’asile.

>> Lien vers les conclusions du Rapporteur public