Rejet de la demande de constat de la résiliation du bail de plein droit en présence d’une dette locative apurée au jour de l’audience

TI Aulnay Sous Bois 20 septembre 2018 n°11-17-000696

Un locataire du parc privé ne règle pas sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer que lui fait signifier son bailleur. Celui-ci l’assigne alors aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et prononcer l’expulsion des occupants. Le juge constate qu’au jour de l’audience le solde du compte bancaire se trouve être créditeur et refuse en conséquence de faire droit à la demande du bailleur. Il fonde sa décision sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, qui suspendent l’effet de la clause résolutoire.

Il précise : « Au regard de ces dispositions, le paiement intégral de la dette avant le prononcé de la décision du juge saisi d’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de ces dispositions en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de sa dette, entraîner la résiliation du bail de plein droit ; toute solution contraire, qui aurait pour effet d’inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision judiciaire à seule fin de pouvoir obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat, apparaît en effet incompatible avec le sens et la finalité des dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989. (…). En conséquence, compte tenu du paiement intégral de la dette locative avant le prononcé de la présente décision (…). Il convient de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise. »