Refus d’accorder aux personnes migrantes un hébergement d’urgence, mais injonction aux autorités publiques de prendre les mesures matérielles provisoires pour mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine

TA Lille, 30 août 2017, n°1707194 et 1707250

Depuis le mois de juin 2017, une centaine de personnes occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille. Le 16 août 2017, ils saisissent, par deux requêtes, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille.

Invoquant une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, ils demandent au Juge des référés du tribunal administratif de Lille, à titre principal, d’ordonner au préfet du Nord, au département du Nord et à la commune de Lille de leur procurer un hébergement d’urgence dans un délai de 3 jours à compter de la notification de son ordonnance et , à titre subsidiaire, d’ordonner à ces autorités de mettre en place différentes mesures humanitaires en leur faveur.

Le juge ne reconnait pas aux requérants le droit à l’hébergement d’urgence car il considère qu’ils ne sont pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant qu’un hébergement leur soit proposé de façon prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence.

 Cependant, le juge estime que les conditions de vie sur le site révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du Juge des référés sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative.

Le juge considère que « Dans ces conditions, il appartient à l’Etat, en concertation, dans un souci d’intérêt général, avec le département du Nord et la commune de Lille, et alors même que ces deux collectivités territoriales n’auraient pas d’obligation juridique en application des dispositions précitées par le code de l’action sociale et des familles, de se concerter en vue de rechercher et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour proposer un hébergement aux requérants non pris en charge par le département du Nord dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et ainsi de mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine ».