Recours DALO – Refus sans motif impérieux

CE, 28 mars 2013, n°347913

Le CE considère que l’injonction d’assurer le relogement prononcée par le TA « doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur […] un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que le logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ».

>> L’article 7 du décret du 15 février 2011, relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable, prévoit qu’une proposition tenant compte des besoins et capacités des personnes doit être appréciée en fonction de : la taille et la composition du foyer, état de santé, aptitudes physiques et handicaps des personnes vivant dans le foyer, localisation des lieux de travail ou d’activité, disponibilité des moyens de transport, proximité des équipements et services nécessaires aux personnes, ainsi que tout autre élément pertinent propre à la situation des personnes.

Par exemple, le caractère trop éloigné d’une commune (enfants scolarisés, recherche d’emploi, suivi médical) n’a pas été qualifié par le juge de raison impérieuse justifiant le refus de la proposition de logement (TA Montpellier, 12 avril 2010, n°1001255). Le refus d’un logement situé dans une autre agglomération que celle où le demandeur souhaitait rester pour des raisons médicales, familiales et sociales n’a pas été qualifié par le juge de raison impérieuse dès lors que le logement proposé était à une faible distance de l’agglomération et qu’il existait des moyens de transport en commun (TA Pau, 19 mai 2010, n°1000630). En revanche, le juge reconnaît qu’une proposition de logement situé à 125 km de Montpellier alors que les trois enfants du couple sont scolarisés à l’Université de Montpellier ne serait être réputée adaptée aux besoins de la famille (TA Montpellier, 5 mai 2010, n°1000630).

Source : Guide des Bonnes pratiques des commissions de médiation