Reconnaissance de la détresse médicale d’une personne en demande d’asile

TA Versailles, 11 octobre 2018, n°1807029

Une jeune femme diabétique, demandeuse d’asile en procédure Dublin, vit à la rue. Elle saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin que soit enjoint à la préfecture et à l’OFII de l’héberger.

Le tribunal constate : « que Madame se trouve dans une situation de détresse médicale et donc de vulnérabilité sociale. ». Il juge : « il résulte de l’instruction que Mme souffre d’un diabète de type 1 et que les certificats et pièces médicales versés au dossier démontrent qu’elle doit bénéficier d’un traitement insulinique régulier et ininterrompu,  conservé au réfrigérateur  et que, dans un contexte social difficile ayant pour conséquence la dénutrition et la rupture d’équilibre de son diabète, elle se trouve exposée à un risque d’acidocétose diabétique fatale. Dans ces conditions, et alors même qu’elle est célibataire et âgée de 24 ans, la requérante présente une vulnérabilité au sens du droit d’asile ». Le juge constate également la carence de l’OFII car : « il n’établit ni même n’allègue que les autres demandeurs d’asile en attente d’hébergement seraient tous dans une situation de détresse médicale ou de grande vulnérabilité ou que Mme serait dans une situation de précarité moindre que celle de ces demandeurs d’asile. »

L’OFII est donc condamné à proposer à Madame un hébergement dans un délai 48 heures.