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Rapports locatifs

 Nous vous conseillons d'aller visiter le site de l'ANIL : http://www.anil.org/

 

Loyer, charges locatives, dépôt de garantie, caution, états des lieux, mauvais état du logement, réparations locatives, dégradations, congés, troubles de voisinage, expulsions…autant de mots qui raisonnent en nous et qui ne nous laissent pas indifférents.

Les conflits sont une réalité : nous devons constamment faire face à des désaccords et des problèmes que ce soit à la maison, au travail, dans notre quartier. Cependant, les conflits du logement soulèvent des passions car c’est du logement de chacun d’entre-nous qu’il s’agit, lieu d’intimité, lieu familial, mais aussi lieu d’investissement économique et de vie sociale sont en jeu.
Notre logement est ce qui permet notre enracinement. Il est l’opportunité de nous construire des relations familiales et sociales. Même lors de situations difficiles, nous tenons à choisir ce qui va devenir notre lieu de vie. Notre logement, lieu de vie, est notre espace avec ses dimensions concrètes, affectives et sociales.
"HABITER : c’est nouer des liens […] entre propriétaires et locataires, entre voisins […]" (1). "Nous sommes dans notre maison, mais notre maison est également en nous". La maison est "une des plus grandes puissances d’intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l’homme" (2).

Tous secteurs confondus (secteur privé et habitat à loyer modéré - HLM), ce sont environ neuf millions de baux d’habitation, c’est-à-dire de contrats de location passés entre un propriétaire et un locataire pour un local d’habitation, qui sont aujourd’hui en cours d’exécution en France. Chaque année, près d’un million de nouveaux contrats sont signés (3).

Le sujet du logement et des rapports locatifs est donc important et, au cours des vingt dernières années, ceux sont de très nombreux textes (lois, décrets, arrêtés et circulaires) qui lui ont été consacrés, pour n’en citer que quelques-uns :

- la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,

- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,

- la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,

- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques de la décence,

- la loi n°2007-290 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,

- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 dite "DALO".

Des textes empilés rendant leur lecture et leur compréhension délicates, même pour les professionnels qui y portent régulièrement attention. Dans ce contexte, les litiges opposant propriétaires et locataires se multiplient et le règlement judiciaire des conflits locatifs est en constante augmentation.

Le contexte économique actuel a également pour conséquence directe une dominance du marché locatif : la location connaît une forte fluidité.

[1] Wackenheim V. (2004). p.5, Un conseiller pratique du logement. Issy-les-Moulineaux : Prat, 2006.

[2] Belin E. (1999). p.257, De la bienveillance du dispositive, Extrait de la thèse de sociologie, choisi et présenté par Charlier P. et Peeters H. Hermès 25.

[3] Des Lyons H. et Rouquet H. (2006). p.5, Baux d’Habitation - Rapports propriétaires – locataires. Paris : Delmas.

 



Conservation du logement de fonction pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 19:03

 

  • Soc, 26 janvier 2011, n°09-43.193 (a mettre en ligne)

 

« Attendu que le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut  lui être retiré ou donner lieu au  versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie »; (V. Dalloz actualité, 15 février 2011)

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 19:03 )
 
Actulaité jurisprudentielle 2011 PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 19:02

La fraude et le congé vente : vers un contrôle préalable du juge ?

 

Tout en rappelant que la loi n'institue pas de contrôle préalable du juge sur la réalité de l'intention de vendre, le juge déclare recevable la demande du locataire invoquant la fraude. En l'espèce le congé a été délivré en juillet 2007 et le locataire assigné en novembre 2009 par le propriétaire aux fins d'ordonner son expulsion. Le juge ne valide pas le congé au regard des éléments du dossier qui démontre qu'aucune diligence sérieuse n'a été menée par le propriétaire pour vendre son logement.

 


En octobre 2009, le juge de première instance valide le congé pour vente donné au locataire et ordonne son expulsion. Le locataire interjete appel et la cour dans son arrêt du 25 janvier 2011 infirme le jugement en estimant que le demandeur a bien prouvé l'intention du bailleur de faire obstacle à l'exercice de son droit de préemption. En effet, la cour constate que le prix de vente proposé est manifestement excessif et que le bailleur a délivré l'assignation en vue de l'expulsion avant même l'échéance du congé. Le congé est annulé et le bailleur débouté dans sa demande d'expulsion.

 

 

La faute et le congé reprise

Le propriétaire délivre un congé pour reprise d'un appartement soumis à la loi de 1948. Les locataires ont quitté l'appartement en juillet 2006 et font constater qu'il reste inocupé depuis cette date. L'obligation de l'article 60 de loi du 1er septembre 1948 qui permet de déroger à l'obligation d'habiter dans les trois mois du congé, est applicable lorsque les travaux ne peuvent pas être réalisés dans ce délai. Le juge considère que tel n'est pas le cas en l'espèce et octroie la somme de 2500 euros aux locataires.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 19:02 )
 
Aucun délai n'est imposé au preneur à bail pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:30
  • Cass, 16 février 2011, n° 10-14.945

 

La Cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 16 février 2010 rejetait la demande reconventionnelle du locataire sollicitant des délais de paiement et la suspension des effets dela clause résolutoire. La cour de cassation rappelle à juste titre qu'aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge. En effet, la rédaction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 n'impose plus au locataire de saisir le juge dans les deux mois du commandement de payer.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:30 )
 
Report de l'exigibilité de la dette PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:27

 

Le juge constate l'acquisition de la clause résolutoire mais en suspend les effets, il autorise Mme à s'acquitter de sa dette à raison de 110€ pendant 17 mensualités et le solde à la 18e mensualité et reporte l'exigibilité de cette dette au 5 du sixième mois suivant la signification de l'ordonnance (ce qui laisse le temps d'instruire le FSL) et dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, les sommes seront dues et la clause résolutoire acquise 8 jours après la présentation d'une mise en demeure.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:28 )
 
L'imprécision du décompte et de l'état de la dette à la date du commandement de payer empêche le jeu de la clause résolutoire PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:25

 

La cour confirme le jugement de première instance qui déboute le bailleur de sa demande en résiliation de bail, de sa demande en paiement de l'arriéré locatif (16 329 euros) et qui octroie des dommages et intérêts au locataire. Que ce soit pour le jeu de la clause résolutoire ou pour la résiliation judiciaire du bail, la cour estime que le « montant de la dette étant impossible à déterminer à la date du commandement de payer, celui-ci ne pouvait valablement produire ses effets ».

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:25 )
 
La bonne foi du locataire empêche la résiliation judiciaire du bail PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:21

 

 

Le locataire, débiteur de ses loyers indus, apparaît de bonne foi au regard des démarches effectuées pour s'acquitter du loyer résiduel. Le juge considère que les manquements n'apparaissent pas en l'état d'une gravité suffisante pour résilier le bail. Il instaure un échéancier sur 24 mois.

Dans cette espèce, il s'agit d'une de demande de résiliation de bail et non de constat d'acquisition de la clause résolutoire. Le juge retrouve alors un pouvoir total d'appréciation des manquements invoqués.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:22 )
 
Actualité législative PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 23 Juillet 2010 14:54

 

Loi du 12 juillet 2010 n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement
La loi vient entre autre:
- Insérer l'article L.134-3-1 au CCH : « ...Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ».

- Modifier l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 et les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».

-Définir la notion de précarité énergétique en modifiant l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 : "Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat".

 

Mis à jour ( Vendredi, 23 Juillet 2010 14:58 )
 
Congé du locataire et préavis PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 23 Juillet 2010 09:44

 

Application stricte l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. La Cour rejete la possiblité de bénéficier du délai de préavis réduit pour le locataire qui fonde sa demande sur sa situation de chômage. Attention: il faut donc délivrer son congé dans un délai relativement court suivant la perte de son emploi si le locataire souhaite bénéficier de cette réduction.

Civ. 3E, 24 mars 2010 n° 09-10.084

 

Mis à jour ( Vendredi, 23 Juillet 2010 09:45 )
 
Congé et bail à durée déterminée PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 23 Juillet 2010 09:42

 

Le bail conclu pour une durée dont le terme fixé est un évènement certain empêche le congé : Un bail signé en 1996 et stipulant que

le locataire sera maintenu dans les lieux sa vie durant, empêche le congé pour reprise.

Civ. 3E, 10 mars 2010 n° 09-12.135

 

 

Mis à jour ( Vendredi, 23 Juillet 2010 09:44 )
 
Concours de la force publique et expiration des délais PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 23 Juillet 2010 09:37

 

Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de 2 mois qui suit la notification au préfet du commandement à quitter les lieux :

Conseil d'Etat, 18 février 2010, Sociétés d'habitations à loyer modéré de Guyanne, n°316987

 

Mis à jour ( Vendredi, 23 Juillet 2010 09:38 )
 
Non acquisition de la clause résolutoire et bogue informatique PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 23 Juillet 2010 09:35

 

Civ. 3ème, 17 février 2010, n° 08-20.943

Il s'agit en l'espèce d'un bail commercial. Dans le cadre d'une procédure visant à constater la clause résolutoire, le juge avait laissé des délais de paiement. Le locataire avait mis en place un virement automatique de la somme. Suite à un bogue informatique, le paiement du loyer et de l'arriéré n'étant pas arrivé à temps, le propriétaire a repris la procédure d'expulsion. Le juge de Cassation, tout comme celui de la Cour d'Appel, a estimé que le bogue constituait une force majeure et annule le commandement de quitter les lieux.


 

 

Mis à jour ( Vendredi, 23 Juillet 2010 09:36 )
 
Impayé de loyer : non respect de l'échéancier, mise en demeure de payer Imprimer E-mail
Mercredi, 26 Août 2009 16:41

Le paiement du loyer courant ayant été repris par la locataire qui a trouvé un emploi, le juge lui accorde un délai de 24 mois pour régler sa dette. A défaut de paiement d’une seule échéance, la clause résolutoire reprendra 15 jours après une mise en demeure de payer restée sans effet.

 
Réintégration dans le logement Imprimer E-mail
Mercredi, 26 Août 2009 16:25

Le juge de l’exécution accorde un délai de 6 mois avant l’expulsion puisque les recherches de logement son restées infructueuses et prononce la réintégration de la famille dans son logement.

 

 

La locataire demande à l'occasion d'un référé d'heure à heure la réintégration dans son logement suite à sa reprise de manière illégale par le propriétaire. Dans sa décision, le juge condamne le bailleur à procéder à la réintégration de sa locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à 3000 euros de dommages et intérêts.

 

 

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La procédure d’expulsion pour impayé de loyer ou défaut du dépôt de garantie Imprimer E-mail
Mercredi, 26 Août 2009 15:30

La procédure d’expulsion pour impayé de loyer ou défaut du dépôt de garantie expliquée sur le site Internet de la Fondation Abbé Pierre : cliquez sur ce lien

 

Jurisprudences

 

 

Le juge suspend les effets de la clause résolutoire et accorde des délais de paiement. Il prévoit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, la clause résolutoire sera acquise 8 jours après la première présentation d'une lettre recommandée de mise en demeure infructueuse.

 

Dans le cadre d'une procédure en demande de résiliation de bail en raison d'un impayé de loyer, le juge suspend la clause résolutoire et précise que “le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause de résiliation du bail.

 

 

L’imprécision de la créance entraîne la nullité du commandement de payer . Par ailleurs, le juge condamne le bailleur HLM sous astreinte de 50 euros par jour après un délai de 3 mois, à réaliser les travaux pour rendre le logement décent.

 

Le juge ne prononce pas la résiliation du bail, alors même que le locataire a manqué à ses obligations (sous-location et impayés de loyer), car le bailleur ne demande pas "que la résiliation soit prononcée sur cette base, mais seulement pour les causes sus énoncées...". Le bailleur aurait du être plus explicite sur sa demande.

 

Le juge déboute le bailleur de sa demande en résiliation de bail considérant que les manquements du locataire ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation, la dette ayant considérablement baissé depuis le commandement de payer.

 

 

 

 
Expulsions et troubles du voisinage : Les modifications introduites par la loi relative à la prévention de la délinquance Imprimer E-mail
Écrit par Solène Bihan   
Mardi, 14 Octobre 2008 09:41

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance s’immisce dans les rapports locatifs afin d’entériner légalement la création jurisprudentielle de la résiliation du bail pour troubles du voisinage.

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Jurisprudences Imprimer E-mail

 

Les occupants de l'hôtel justifiant que le logement constitue leur résidence principale, ne peuvent pas faire l'objet d'une augmentation de loyer (même s'ils l'ont accepté) sans que l'article L. 632-1, CCH soit respecté. « Imposée sans respect de ce préavis de trois mois, ni de la date d'échéance annuelle des baux, l'augmentation de loyer imposée unilatéralement par le bailleur est nulle et de nul effet ».

 

La contestation du caractère meublé est une contestation réelle et sérieuse qui entraine l’incompétence du juge des référés.

Un gérant d'hôtel meublé est débouté de sa demande d’expulsion et le tribunal lui ordonne de procéder, sous astreinte, à l'hébergement décent du locataire pendant la durée des travaux, de suspendre le paiement des loyers et renvoie l'affaire pour l'indemnisation et le remboursement des loyers.

 

Sur la qualification de logement meublé : aucune prestation nécessaire à la qualification de chambre en hôtel meublé n'existe et il appartient au bailleur de prouver que le contrat de location est pour un logement meublé. Le contrat est donc un contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989. La suspension des loyers intervient dès la mise en demeure de la Préfecture (non suivi d’arrêté) et le juge condamne le propriétaire au remboursement.

 

  • TGI de Paris, 14 novembre 2009

Condamnation d'un Hôtelier à 8 mois de prison avec sursis et en remboursement des loyers indus. Un hôtel était sous le coup d'une fermeture administrative depuis août 2007. Le propriétaire est condamné pour avoir refusé de fermer l'établissement, pour avoir perçu des loyers, pour avoir refusé de reloger ou d'héberger, pour soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement indignes et pour avoir fait des menaces en vue de contraindre l'occupant à renoncer à son droit.

 

En septembre 2009, trois occupants d'un hôtel sont assignés par le bailleur en vue de leur expulsion. Ce dernier se prévaut de la situation irrégulière des occupants et de l'impossibilité de les reloger. Dans son ordonnance, le juge retient qu'il n'y a pas d'urgence justifiant le référé vu que les travaux ne nécessitent pas le départ, même temporaire, des occupants.

Remarque : Dans cette affaire, une audience au fond était prévue le 4 mai 2010. Cependant, les 3 occupants ont été évacués le 23 janvier 2010, ils sont depuis sans domicile stable

Le juge reconnaît l'obligation pour un hôtelier d'assurer aux occupants un logement décent et ordonne la suspension des loyers depuis que cette obligation n'est plus satisfaite.

 

Obligation de proposer un hébergement décent pendant la durée de travaux sous astreinte de (50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification) et suspension du paiement des loyers jusqu'à l'hébergement.
 

Existence d'un bail verbal nul car fondé sur une cause illicite.
En conséquence : condamne la SARL à payer à la famille, occupante sans droit ni titre, 25 200 € au tire des sommes perçues indûment.

 

Le juge des référé se déclare incompétent pour statuer sur l'occupation sans droit ni titre, sur le montant de l'indemnité d'occupation et la demande en dommages et intérêts présentés par propriétaire.
Le juge enjoint le propriétaire à assurer le relogement de la famille.

 

La société hôtelière doit proposer un bail écrit aux occupants : tant qu'il ne sera pas signifié, le présent jugement vaut contrat de bail pour une durée d'un an à compter de l'entrée dans les lieux.

Est déclaré nul le congé qui ne répond pas aux conditions et aux délais prescrits de l'article L 632-1 du CCH.

Les occupants doivent s'acquitter en 18 mensualités de la somme de 1167 euros (montant des impayés).

A défaut d'engagement écrit restreignant les conditions d'occupation des lieux, le fait que la Préfecture de Police ait limité la capacité d'accueil à 2 personnes est inopposable aux occupants.

 

Le juge interdit l'expulsion qui ne respecte pas l'article 61 de la loi du 9 juillet 91 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d'éviction.

 

Requalification de l'ensemble des contrats en baux "loi de 89", congés annulés.

Désignation un expert pour prescrire les travaux sous un délai de 3 mois et évaluer le préjudice subi par les occupants. 

 

Contrat requalifié en bail "loi de 89" et congé annulé.
Le gérant a fait appel, l'audience a eu lieu le 4 février 2008.

 

Congé annulé. Contrat meublé requalifié en bail "loi de 89" (manque la vaisselle). Expertise ordonnée.

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Validité d'un congé vente Imprimer E-mail
Écrit par Elodie Brédoire   
Vendredi, 03 Octobre 2008 14:23

Quelques formalités à vérifier grâce à la sheck-list.

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Les expulsions locatives motivées par un congé pour vente Imprimer E-mail
Écrit par Elodie Barbieri   
Dimanche, 28 Septembre 2008 00:00

 

La procédure du congé pour vente est inscrite dans l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont on s’accorde à dire qu’il est un texte d’équilibre entre deux droits aussi fondamentaux que le droit de propriété et le droit au logement.

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16 Mai 2008 : rencontre sur les "meublés" Imprimer E-mail

Le réseau s'est réuni, le 16 mai 2008, dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre à Paris, en présence d'Eric Constantin de l'Espace solidarité habitat (ESH) et de Maître Grégory Viandier. Cette rencontre avait pour objectif de dégager les problématiques juridiques à approfondir sur le thème des "meublés".

 
Les permanences de prévention des expulsions Imprimer E-mail

 

Une journée de rencontre et d'échange sur les permanences de prévention des expulsions locatives, à Marseille, le 13 juin 2008 : l'occasion de comparer les pratiques de Lyon, Marseille, Paris ou Montpellier, en présence d'avocats.

 

Bilan de la permanence tenue par Espace solidarité habitat - Paris 2007

Bilan de la permanence tenue par l'ALPIL - Lyon 2007

Bilan de la permanence tenue par l'AMPIL - Marseille 2007

Mis à jour ( Mercredi, 26 Août 2009 15:26 )