Précarité d’une situation incompatible avec la vie à la rue

TA Lille, 31 mars 2017, n°1702913 – 1702914

Un couple et leurs trois enfants ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée. Ils ne peuvent se maintenir dans le centre d’hébergement qui les accueillait pendant la procédure d’asile. Suite à une mise en demeure de quitter les lieux, le juge a été saisi et a ordonné l’expulsion des lieux occupés.

La famille a sollicité le 115, sans solution. Ils saisissent le juge des référés afin qu’il ordonne à l’Etat de les mettre à l’abri à l’issue du 31 mars, date à laquelle ils seront définitivement à la rue.

Le juge, au regard de l’âge et de l’état de santé des enfants conclut à une carence de l’Etat dans son obligation d’héberger les personnes en détresse, laquelle porte atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence, comme liberté fondamentale. Sans tenir compte de la saturation du dispositif d’hébergement, des difficultés matérielles et financières dont se plaint le préfet et du fait que cette famille relevait au préalable d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile, le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 5 jours, considérant la « précarité de la situation matérielle actuelle des requérants » et des « risques sanitaires encourus par les enfants ».

TA Limoges, 12 janvier 2017, n°1700042

Madame a été remise à la rue, à la suite d’une prise en charge en hébergement adapté pendant un mois. Aucune autre solution d’hébergement ne lui a été proposée depuis malgré des sollicitations au 115. Son état de santé nécessite, selon les médecins, une prise en charge en hébergement adapté.

Elle saisit le juge des référés, lequel dans cette ordonnance considère que « dans les circonstances de l’espèce et malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département […] et la prise en charge dont [Madame] a antérieurement bénéficié, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans-abri doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale [le droit à l’hébergement d’urgence] ». Le juge enjoint au préfet d’héberger Madame dans un délai de 5 jours.

TA Lyon, 20 janvier 2017, n°1700205

Madame vit à la rue avec ses trois enfants, âgés respectivement de 8 mois, 4 et 6 ans, depuis plusieurs mois, l’hébergement chez le frère de Madame ayant pris fin en octobre.

Sans solution d’hébergement depuis pour elle et sa famille malgré des démarches aux 115 et au SIAO, elle saisit en urgent le juge des référés dans le cadre d’un référé-liberté afin qu’il reconnaisse la violation de son droit à l’hébergement et ordonne au préfet de l’héberger avec sa famille.

Le juge constate la situation de vie à la rue et la précarité d’une telle situation du fait que Madame vit seule avec ses enfants en bas âge, compte tenu également de l’état de santé des enfants. Il constate que, malgré des démarches, elle n’a fait l’objet d’aucune proposition d’hébergement, bien qu’elle ait été également reconnue prioritaire pour un hébergement par la commission DALO.

Le juge conclut, au regard de l’âge des enfants et de leur état de santé, que la situation « est ainsi incompatible avec la précarité de leur situation, en l’absence de mise à l’abri ». Il enjoint au préfet d’héberger Madame et ses enfants, dans un délai de 24 heures.