Pas de traitements inhumains et dégradants pour une famille en attente d’enregistrement de sa demande d’asile hébergée de nuit par une association

CEDH, 24 mai 2018, n°68862-13

Une femme d’origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas-âge pour déposer une demande d’asile. On lui a délivré une convocation pour enregistrer sa demande d’asile à la préfecture trois mois plus tard.

Après avoir rappelé les principes généraux relatifs aux traitements inhumains et dégradants (§42 et §43), la Cour note que la famille a été hébergée durant ces trois mois dans un foyer géré par deux associations privées et précise que les deux aînés étaient scolarisés. Elle note qu’ils ont perçu des aides d’ONG et bénéficié d’un suivi médical financé par les autorités publiques.

La cour rappelle que les Etats devaient garantir aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil matérielles en nature ou sous forme d’allocations financières durant toute la procédure et considère que les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation de cette famille qui a pu faire face à ses besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. Elle précise qu’ils n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer car Madame avait reçu une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile.

La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et familial) car il n’a pas été soulevé devant les juridictions internes et constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants car les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptibles d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sur le coup de l’article 3.