OBLIGATION D’INFORMER LE DEMANDEUR SUR LES CONSEQUENCES D’UN REFUS D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT ADAPTE

CE, 4 novembre 2015, n°374241            

Monsieur demande au TA de Nice de liquider l’astreinte prononcée dans le cadre d’une injonction faite au préfet de reloger la famille en exécution d’une décision de la commission de médiation (Comed) en date du 8 février 2011, et d’un jugement du TA en date du 26 septembre 2011, assortie d’une astreinte de 2 000 € par mois de retard à défaut de proposition dans un délai de 10 jours.

Une offre de logement a été faite à la famille qui l’a refusée.

Dans ces conditions, le juge a refusé en première instance de faire droit à la demande de Monsieur et d’ordonner au préfet de le reloger et de liquider l’astreinte. Le juge considère que le logement proposé par le préfet correspondait aux besoins de la famille et que son refus, qui ne reposait pas sur des motifs impérieux, lui avait fait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande. Dès lors le préfet est délié de son obligation de résultat.

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 441-16-3 CCH :

« Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier, ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance […], dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ».

Le Conseil d’Etat considère, conformément aux dispositions règlementaires, que c’est seulement si la personne a été informée des conséquences d’un refus qu’il peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la Comed. C’est au préfet de rapporter la preuve que cette information a été donnée. Dans le cas où la personne n’aurait pas reçue une telle information par le bailleur, le juge ne peut pas considérer que l’administration est déliée de son obligation de relogement.

Une proposition de relogement ne correspondant pas aux besoins des ménages ne fait pas disparaître l’obligation de relogement

 

o   CE, 23 décembre 2015, n°379940

Un couple et leurs trois enfants ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation. Ils acceptent une proposition de logement d’une seule pièce et d’une surface de 36 m². Ce logement n’étant pas adapté à leurs besoins, la famille saisit le juge administratif.

Le Conseil d’Etat rappelle que « le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 CCH […], doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu […] comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si elle apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ». Puis il précise que le fait que la famille ait accepté le logement ne fait pas disparaître l’urgence, compte tenu des caractéristiques de ce logement. En effet, dans cette situation, le logement n’étant pas adapté aux besoins des requérants, le juge considère qu’ils sont toujours dans une situation d’urgence leur permettant d’être reconnus comme prioritaire et devant être relogés en urgence.