Obligation de relogement d’occupants, même en situation irrégulière, d’un immeuble affecté par une opération d’aménagement

DC, 5 octobre 2016, n°2016-581 // commentaire de la décision

Le Conseil Constitutionnel  est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation. Il s’agit d’une société de requalification des quartiers anciens, engagée dans des opérations d’aménagement, qui se voit imposer le relogement des occupants des immeubles affectés par l’opération. Pour les personnes en situation irrégulière, la société considère que l’obligation de relogement qui lui incombe porte atteinte au droit de propriété puisque la mise en œuvre du relogement n’est pas possible dans le secteur social (la règlementation prévoit une condition de régularité de séjour pour l’accès au parc social) et difficile dans le secteur privé (les bailleurs ne prendraient pas le risque de s’exposer à des poursuites pénales – délit d’aide au séjour irrégulier – en accueillant des personnes en situation irrégulière).

Le Conseil constitutionnel rappelle que les textes prévoient que les personnes publiques ont l’obligation de reloger les occupants d’un immeuble affecté par une opération de réaménagement.

Les occupants concernés, selon l’article L. 521-1 CCH, sont les occupants de bonne foi.
La Cour de Cassation, dans sa jurisprudence constante, apprécie la qualité « d’occupant de bonne foi » indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour.

Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas à travers cette obligation de relogement une atteinte au droit de propriété, mais y voit plutôt une mise en œuvre de l’objectif à valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent.

Enfin, s’agissant du risque de poursuites pénales, le Conseil constitutionnel a rappelé que ce point avait été tranché par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fait de reloger les occupants dans le cadre d’opération d’aménagement ou d’expropriation ne peut caractériser une infraction pénale (délit d’aide au séjour irrégulier). Voir Cass. Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n°11-180703, « le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale ».