L’hébergement d’urgence, une liberté fondamentale

Ordonance du Conseil d’Etat 10 février 2012

« Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. »

Le CREDOF en fait une première analyse approfondie dans sa lettre « Actualité Droit-Libertés » du 15 février 2012.

Un site Internet (ouvert par le DAL, des associations de solidarité et des syndicats) donne les outils pour saisir la justice, appelé « 115 juridique »

D’autres décisions depuis : TA d’Orléans, ordonnance du 1er mars 2012 / TA de Paris, ordonnance du 20 février 2012

Parallèlement, les actions se poursuivent en référé suspension et des décisions au fond tombent : trois décisions du TA de Lyon sur un même refus d’hébergement d’urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale d’une famille devant sortir du dispositif d’hébergement d’urgence au titre de l’asile après rejet de l’OFPRA. En résumé :

  • Référé suspension, 9 septembre 2011 : suspension de l’exécution des décisions de mettre fin à l’hébergement d’urgence et de refus de la demande dans le cadre de la veille sociale, le préfet ne pouvant faire valoir que le 115 serait délégué à une association ; ce qui implique nécessairement que le préfet trouve une solution d’hébergement ; d’où injonction au préfet de proposer une solution dans un délai de 72h sous 70 euros d’astreinte par jour de retard.
  • Liquidation de l’astreinte, 11 janvier 2012 : inexécution de l’ordonnance de septembre 2011 ; l’Etat est entièrement responsable de l’inexécution ; astreinte portée à 150 euros par jour de retard après un délai de 72h.

  • Au fond, 31 janvier 2012 :

– l’absence de réponse du préfet à la demande d’hébergement est une décision administrative, compte tenu des obligations mises à sa charge à tout moment,

– droit à l’hébergement d’urgence au regard de la situation particulière de la famille : vivre dehors avec deux enfants et sans ATA : méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du CASF,

– le droit d’accéder à un hébergement est partie prenante de la vie privée et familiale : méconnaissance de l’article 8 de la CEDH,

– la décision a pour effet de priver de toit deux enfants dont un nourrisson : méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,

– injonction de proposer un hébergement d’urgence dans un délai de 72h sous astreinte de 200 euros par jour de retard.