Les loyers d’une sous-location non autorisée reviennent au proprietaire

CA de Paris, 5 Juin 2018, n°16-10684

En 2014, des locataires du parc privé se voient délivrer un congé pour reprise. Ils invoquent l’irrégularité du congé et se maintiennent dans les lieux avant de finalement quitter les lieux suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie par huissier en 2016. L’appartement figurait sur internet depuis 2012 et était sous-loué sans autorisation du propriétaire.

En 2015, le propriétaire assigne les locataires devant le tribunal d’instance qui valide le congé aux fins de reprise, ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame alors occupants sans titre et les condamne pour la sous-location irrégulière de l’appartement.

Les locataires font appel de la décision. La cour d’appel constate que malgré la délivrance du congé pour reprise, le fait que le propriétaire se soit relogé dans un autre appartement car les locataires ont déclaré vouloir se maintenir dans celui-ci n’est pas de nature à établir une fraude. Que si le propriétaire a reloué le bien litigieux (au lieu de le reprendre), cela est justifié par le changement de situation résultant de la libération tardive des lieux par les locataires.

Le Cour déclare que même si Madame a quitté le logement avant Monsieur et a signé un nouveau bail, elle demeure tenue solidairement de toute condamnation résultant du bail car elle n’a jamais donné son congé ni informé le propriétaire de son départ.

La Cour rappelle que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui prohibe la sous-location sans autorisation du propriétaire et que les loyers perçus au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété qui appartiennent de facto au propriétaire. Que ce détournement fautif a causé un préjudice financier au propriétaire. Monsieur et Madame sont condamnés à rembourser les sommes perçues au titre de la sous-location.