Les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés pour vente sont d’application immédiate pour les congés délivrés entre le 27 mars 2014 et le 8 août 2015

Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475

Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.

Les bailleurs se pourvoient en cassation en considérant que les dispositions de loi ALUR ne sont pas d’application immédiate à l’exception de celles qu’elle énumère. Parmi celles-ci ne figurent pas les congés pour reprise définis à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

La cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en indiquant que la loi ALUR s’applique immédiatement aux congés délivrés après son entrée en vigueur. 

 L’arrêt du 23 novembre 2017 ne s’applique qu’aux actes notifiés entre le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, et le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron, qui a ajouté l’article 15 aux dispositions d’application immédiate.

EN BREF :

L’application dans le temps de la loi ALUR a donné lieu à un véritable imbroglio juridique. L’article 14 de ladite loi édictait ses propres mesures provisoires  énumérant les dispositions  d’application immédiate. Celles-ci ont été remises en cause par les interprétations divergentes de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. La Cour de cassation considérant que toutes les dispositions de la loi ALUR s’appliquaient immédiatement (avis n°15002 du 16 février 2015), alors que le Conseil constitutionnel estimait que la nouvelle réforme ne s’appliquait pas aux baux en cours (Cons. Const., 20 mars 2014, n°2014-691-DC).

La loi dite « Macron » du 6 août 2015 a ajouté un quatrième degré de complexité en rendant d’application immédiate, sans rétroactivité, de nouveaux pans de la loi ALUR.

Il faut donc désormais distinguer trois périodes : avant la loi ALUR, entre l’entrée en vigueur de la loi ALUR et de la loi Macron et après la loi Macron.