Le droit inconditionnel à un hébergement et demandeurs d’asile

Dans cette espèce, il s’agit d’un couple demandeur d’asile avec d’important problème de santé et bénéficiant de l’allocation d’accueil temporaire.

Sur le refus du couple dans une structure d’hébergement d’urgence : « cette solution n’était pas adaptée compte tenu notamment des problèmes de santé du couple et du fait que le lieu d’accueil reste fermé la journée, sans que la possibilité d’un hébergement complémentaire de jour (…) fut établie »

Sur la recherche de solution par le préfet : « n’établit pas, en revanche, en l’état des dossiers,avoir exploré toutes les solutions,en particulier celle de la saisine de la commission nationale des demandeurs d’asile... »

Sur l’allocation temporaire d’attente : « …ne peut, eu égard au montant (10,83 euros par jour) de cette prestation, être regardée comme satisfaisant à l’ensemble des exigences qui découlent de l’obligation d’assurer aux demandeurs d’asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d’accueil décentes... ».

Mr A-W, demandeurs d’asile et bénéficiaire de l’allocation temporaire d’attente, n’a pas d’hébergement. Le juge, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à Mr dans un délai de 24h.

Les requérants demandent au juge d’enjoindre le préfet à leur désigner un lieu d’hébergement. La demande d’asile de Mr et Mme K a été rejetée et leur demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile est en cours d’examen. Depuis leur arrivée à Nantes, ils n’ont eu aucune proposition d’hébergement malgré leurs appels au 115. Prenant en considération l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants, le juge retient la qualification de doute sérieux quant à la légalité de la demande. Le juge enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement dans les meilleurs délais. Nous remarquerons qu’aucune astreinte n’a été donnée…

Le juge des référés liberté considère que le préfet doit rechercher une place d’hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile ou à défaut dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Le préfet qui soutient qu’il a répondu à ses obligations en délivrant l’allocation temporaire d’attente méconnait l’étendue de sa compétence. « …La cessation de toute recherche d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’asile ».