L’absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé

CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843

En l’espèce, la personne avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris en juin 2008. Elle n’a pas reçu de proposition de relogement dans un délai de six mois. Le juge administratif, saisi dans le cadre d’un recours contentieux, a ordonné le relogement de la personne sous astreinte en septembre 2009 ; cette décision n’a pas été exécutée puisqu’aucune proposition n’a été faite. Suite au rejet de sa demande indemnitaire par le Préfet, la personne a engagé un recours indemnitaire contre l’État devant le TA qui a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à la personne. Considérant que la somme fixée par le juge pour la réparation du préjudice ne fait qu’en partie droit à sa demande, il fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

La Cour rend sa première décision sur la responsabilité de l’État à l’égard des personnes reconnues prioritaires dans le cadre d’un recours DALO et qui n’ont pas reçu de proposition de relogement malgré l’injonction du juge administratif. Cette obligation de relogement et le devoir d’exécuter les décisions de justice constituent une double carence pour la Cour qui justifie une réévaluation des préjudices subis. La Cour décide qu’une somme de 4 000 euros devra être allouée à la personne (contrairement au juge de première instance qui avait condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis). En l’espèce, la CAA a reconnu un préjudice familial.

En l’espèce, la personne vivait avec sa femme et ses trois enfants dans un logement de 28m², impropre à l’habitation. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 12 juin 2008. La famille n’a toujours pas été relogée à ce jour.

CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04749

Le cas d’espèce est similaire à l’affaire précitée. La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que le TA de Paris avait fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par un ménage dont la demande de logement avait été reconnue urgente et prioritaire par la Commission, mais qui ne s’est pourtant vu proposer aucun logement. La CAA porte à 3 000 euros l’indemnité devant être allouée à la personne (le juge de première instance avait octroyé 2 400 euros à la famille).

En l’espèce, la personne vivait avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs dans un logement de 24 m², dont les installations ne sont pas aux normes. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 17 avril 2008.

>> Le droit au logement opposable s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux. Le juge administratif, saisi suite au défaut de proposition de logement/hébergement malgré la reconnaissance de l’urgence et de la priorité d’une demande, peut ordonner l’exécution de la décision de la Commission de médiation sous astreinte journalière. Le prononcé de l’astreinte est très fréquent, il s’agit d’un moyen de rappeler à l’État l’obligation de résultat qui lui incombe. Rappelons toutefois que l’astreinte est versée par l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Il est important de suivre l’exécution de la décision par le Préfet afin de demander éventuellement au juge de procéder à la liquidation de l’astreinte.

La non exécution d’une décision de justice qui contraint l’État à reloger une personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l’État. La personne a dès lors la possibilité de demander des dommages et intérêts à l’État en réparation du préjudice subi, du fait de la non application du droit au logement.

Rappel du déroulé pour déposer un recours indemnitaire :

> La demande préalable : un courrier est envoyé au Préfet par le bénéficiaire de la décision DALO, en recommandé avec AR, afin de lui faire une demande d’indemnisation du préjudice subi.

> La requête indemnitaire devant le tribunal administratif : si le Préfet refuse d’indemniser la personne ou ne lui répond pas (délai de deux mois à compter de la réception de l’accusé de réception), la personne dispose de deux mois pour déposer une requête devant le TA avec le concours d’un avocat.