La présence d’un danger grave ne justifie pas toujours l’évacuation d’un terrain

TA de Montreuil, 26 décembre 2017, n°1704553

Une commune a aménagé une parcelle municipale au profit de familles. Aux termes de la convention d’occupation, le nouveau propriétaire du terrain saisit le tribunal d’une demande d’expulsion. Le tribunal le déboute de sa demande. La commune met alors en demeure les occupants d’évacuer le terrain, dans un délai de 48 heures, en vertu des pouvoirs qu’elle détient de l’article L.2212-4 du Code générale des collectivités territoriales.

Le tribunal constate, sur le terrain occupé, l’existence de dangers graves caractérisés par des risques d’incendie et des risques électriques. Cependant, il écarte l’application de l’article susmentionné en relevant que ces risques : « ne paraissent pas de nature à justifier une évacuation d’extrême urgence du terrain, dès lors que ce terrain est occupé dans des conditions décentes depuis plus de 5 ans avec le soutien de la commune et des associations, que les requérants y sont rentrés régulièrement, qu’ils bénéficiaient d’un droit d’occupation jusqu’au changement de  propriétaires du terrain et qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la période à laquelle ce danger grave a débuté. »

 Le tribunal considère que les délais accordés sont trop courts et annule l’arrêté municipal.

RAPPEL :

L’article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales permet au maire en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, de  prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, en prenant un arrêté municipal. C’est sur ce texte notamment que les maires s’appuient pour prendre les arrêtés d’expulsion de terrain.

Il est assez rare que ces arrêtés puissent être contestés et plus encore que le juge annule l’arrêté.  Cette décision constitue donc une avancée pour la défense des droits des occupants de terrain.