INTERDICTION DE COUPER L’EAU DANS UN LOGEMENT DESTINE A L’HABITATION PRINCIPALE, MEME INOCCUPE

Cass. Civ. 3è, 23 juin 2016, n°15-20338

Une société a acquis en 2011 une maison dans laquelle l’alimentation en eau a été coupée en 2013.

La Cour d’appel considère que la maison n’était pas habitée au moment de la coupure d’eau et que personne n’a été privé subitement, sur la base d’une décision unilatérale, d’un élément essentiel à la vie courante, à savoir l’eau.

La Cour de Cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que « la coupure d’eau unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation constitue un trouble manifestement illicite ».