Hébergement et résiliation du contrat

Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 :

(Revue Dalloz, 2011, p. 2041)

Le règlement intérieur de la structure d’hébergement Adoma prévoyait une interdiction générale pour les occupants d’héberger des personnes. Depuis la loi du 13 juillet 2006, détaillée par le décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 créant l’article R. 633-9, CCH : « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur ». La structure assigne en référé les occupants hébergeants des personnes aux fins de voir leur contrat résilié. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : « Mais attendu que si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (…) la cour d’appel, qui, appréciant le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, a pu juger que la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d’ordre public était en question et exactement retenu que l’appréciation de la validité des clauses de ces contrats et règlements échappait à la juridiction des référés (…) a justement déduit que l’appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire des contrats de résidence se heurtait à ces difficultés et qu’il n’y avait pas lieu à référé ».

L’interdiction générale d’héberger des tiers dans un contrat d’hébergement n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 633-9 du CCH. Dans cette affaire la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d’ordre public était donc en question. Dans ces conditions la clause résolutoire ne peut pas être invoquée devant le juge du référé mais doit être examinée au fond.