Hébergement des demandeurs d’asile

TA Nantes, 17 février 2016, n°1600729

Madame n’a pas reçu de proposition depuis l’acceptation de l’offre de prise en charge en centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), le 17 juin 2015. Depuis, le juge constate que les conditions d’hébergement qui lui sont proposées sont d’une extrême précarité, et ne sont pas adaptées à sa situation médicale établie par des certificats médicaux.

Le juge, saisi dans le cadre d’un référé-suspension, considère que le silence de l’administration doit être considéré comme une décision implicite de refus d’admission en CADA, qu’il décide de suspendre, dès lors que la persistance pendant plus de sept mois de l’absence d’hébergement pérenne ne constitue pas les conditions matérielles d’accueil telles que prévues par la directive européenne du 7 janvier 2003 et méconnaît les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui garantissent le droit à une solution d’hébergement pour les demandeurs d’asile (art. L. 348-1).

Le juge enjoint au préfet et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de désigner à Madame un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir conformément aux dispositions du CASF précitées, dans un délai de 48 heures.