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Caravanes, mobiles homes, yourtes, cabanes… Issus de traditions millénaires ou contemporains, choisis ou subis, ces modes de vie et d'habitat interrogent différents points de vue : éthique, technique, environnemental, social… Ils donnent lieu à des installations légales ou illégales, dont le maintien peut s'avérer extrêmement précaire d'un point de vue juridique.
La législation applicable dépend de leur qualification juridique (habitation légère de loisir, résidence mobile de loisir, caravane…). Elle est plus ou moins contraignante selon la nature des terrains (agricoles, touristiques, aires d'accueil…), les aménagements envisagés (publics, privés), les équipements mis en place (toilettes, cuisine) ou la durée d'occupation (plus ou moins de trois mois, saisonnière…). Les variantes sont subtiles et brouillent la lisibilité des différents régimes juridiques. Les pouvoirs publics raisonnent ici par analogie de manière discrétionnaire et les régimes qu'ils appliquent se révèlent plus ou moins appropriés au cadre commun de l'habitat.
Ainsi, face au Droit au logement, droit fondamental qui implique une liberté de choix et la diversité de l'habitat, s'empilent des règles d'urbanisme (aménagement, permis de construire…), de police (sécurité, hygiène et salubrité), environnementales (protection contre les catastrophes naturelles, eaux usées, mais aussi atteinte aux paysages) qui parfois le desservent. Même le droit de propriété est quasiment impuissant face aux prérogatives de puissance publique quand il s'agit d'habiter son propre terrain.
Il est indéniable que ces habitants font l'objet d'une discrimination directement liée à leur mode de vie (droit de vote, droit à l'enseignement, droit à la santé…). Le raccordement à l'eau potable, à l'électricité ou l'allocation logement sont aussi accordés de façon variables.
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TA Orléans, 20 août 2012, n°1202860
Un groupe de gens du voyage se sont vus contraints d'occuper un autre terrain que celui indiqué par le préfet, puisque lorsqu'ils sont arrivés avec quelques jours de retard, le terrain en question avait été occupé entre temps.
Par arrêté, le préfet a alors mis en demeure ce groupe de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, considérant que le stationnement en dehors des aires prévues à cet effet est illicite.
Le juge estime « qu'au-delà du caractère illicite du stationnement temporaire d'un groupe important de gens du voyage sur le terrain concerné et des désagréments résultant nécessairement de ce stationnement, [les occupants ont précisé qu'ils partiraient dans une dizaine de jours], […] » cette occupation ne porte pas atteinte à la salubrité, sécurité et tranquillité publiques comme prévu par la loi du 5 mars 2000. Les conditions de la mise en Å“uvre du régime dérogatoire de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas remplies ; l'arrêté doit ainsi être annulé.
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TA Montpellier, 13 juillet 2012, n°1203053
Par un arrêté préfectoral, les occupants sans titre d'un terrain ont été mis en demeure de quitter les lieux, où ils avaient installé des résidences mobiles, dans un délai de 24 heures. Une telle mise en demeure par le préfet est prévue par la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les communes de plus de 5 000 habitants mettent à disposition une ou plusieurs aires d'accueil aménagées pour le stationnement des résidences mobiles et que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Le juge annule cet arrêté au motif que si la commune dispose d'une aire d'accueil pour les gens du voyage dans le secteur, « celle-ci a subi des dégradations importantes au cours de l'hiver 2011-2012 au cours d'une précédente occupation affectant notamment, de manière grave, la distribution d'eau potable ; que la commune n'a pas satisfait depuis à son obligation d'entretien ; qu'ainsi cette aire d'accueil ne peut être regardée comme étant aménagée au sens de la loi ». |
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