Expropriation et relogement des locataires

Cour de cassation, civ.3ème., 20 décembre 2018, n°17-26919

Une parcelle sur laquelle étaient édifiée une maison et des locaux commerciaux donnés à bail est expropriée au profit de l’EPCI Toulouse métropole. La personne publique ne procède pas au relogement des locataires en estimant que le droit au relogement est lié à une opération d’aménagement et non à la réalisation d’un équipement public, qu’il s’agit d’un logement de fonction et qu’aucun loyer n’est payé au propriétaire. La Cour d’appel lui donne raison.

La Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle précise : « qu’en statuant ainsi, alors que la personne publique qui bénéficie d’une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur occupation principale et que l’indemnité de dépossession accordée au propriétaire exproprié ne couvre pas le préjudice résultant des frais de déménagement et de recherches d’un nouveau logement invoqué par les occupants, la cour d’appel a violé les textes susvisés (articles L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L. 314-1 du Code de l’urbanisme) ».

Rappel :

Les articles L.314-1 et suivants du Code de l’urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, d’une obligation de relogement.

Par occupants, le Code de l’urbanisme entend : le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.