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ACCEDER ET SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D'URGENCE
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CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI c/ Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, aff. C-179/11
Les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être respectées et octroyées par l’État dans lequel la personne dépose sa demande d'asile. La directive 2003/9/CE1 fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile (notamment le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière).
Il arrive qu'un État auprès duquel une personne a déposé une demande d'asile considère qu'un autre État membre de l'Union Européenne est responsable du traitement de la demande. Le règlement européen dit « Dublin II » fixe les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
Le Conseil d’État a été saisi par la CIMADE et le GISTI d'un recours en annulation d'une circulaire ministérielle relative à l'ATA (Allocation Temporaire d'Attente), versée mensuellement aux demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. La circulaire exclut les demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin, du bénéfice de cette allocation.
Le Conseil d’État interroge la CJUE sur l'interprétation de ces dispositions du droit de l'UE. La Cour précise que l’État membre saisi d'une demande d'asile doit octroyer des conditions minimales d'accueil dès lors que les demandeurs introduisent une demande d'asile, et ce même si l’État ne s'avère pas être l’État responsable de l'examen de la demande. Elle précise que seul le transfert effectif de la personne dans un autre État membre met fin à l'obligation de prise en charge financière des conditions d'accueil. |
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TA Lyon, 11 janvier 2012, n°1107833
Dans le cadre d'un référé-suspension contre une décision de non maintien, en date du 9 septembre 2011, le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement aux requérants. Cette injonction n'ayant pas reçu d'exécution, les personnes demandent de procéder à la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge liquide l'astreinte qui s'élève à 8400 euros, à l'encontre de l'État. En outre, il porte la nouvelle astreinte à 150 euros par jour de retard.
>> A la différence de la procédure du DALO, le bénéfice de l'astreinte revient au requérant.
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TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490
La famille n'est plus hébergée au titre de l'asile, puisqu'elle a été déboutée. Ces personnes souhaitent néanmoins que leur droit à l'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale soit respecté.
> Considérant l'annulation de la décision de fin d'hébergement au titre de l'asile, le juge estime que la famille n'a pas « acquis » un droit à l'hébergement au titre de l'asile et rejette leur demande d'annulation de la décision de fin d'hébergement.
> Considérant l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande d'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale, le juge estime que l'absence de réponse du préfet constitue « un acte positif et donc une décision administrative que les requérants étaient, par suite, fondés à attaquer, sans délai, l'excès de pouvoir résultant du silence gardé par l'autorité administrative [...]».
Si le juge n'annule pas la décision mettant fin à l'hébergement au titre de l'asile, il rappelle que ceci n'a pas retiré le droit à l'hébergement d'urgence pour cette famille, au titre de la veille sociale.
>> Il est intéressant de noter, qu'au delà des fondements juridiques classiques – à savoir les articles 345-2 et suivants du CASF - le juge vise l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE.
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