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Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).
La notion et la valeur du droit au logement face au droit de propriété
Dans une décision du 30 janvier 2003 (SA Ferinox c/ Fekete...), les juges du TGI considèrent que le droit au logement n'est pas, sur un plan purement juridique, un principe ayant rang de valeur constitutionnelle. Alors, le propriétaire n'a pas à se subsister aux pouvoirs publics pour résoudre les problèmes d'hébergement des personnes en difficulté. Dans cette espèce, le juge des référés, sans même prendre en compte la situation des personnes, rejette la possibilité d'accorder des délais au titre de l'article 613-1 du CCH. Le simple fait de considérer le droit au logement comme un droit n'étant pas hiérarchiquement au même degré que le droit de propriété, suffit pour ne pas examiner cette opportunité. En revanche, l'entrée sur le campement par voie de fait n'étant pas prouvée, le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique.
La Cour d'appel a été plus sévère que les premiers juges (CA du 8 mars 2004) concernant l'obtention de délais. En revanche, elle met plus ou moins le droit de propriété et le droit au logement sur un pied d'égalité et prône un juste équilibre entre ces deux droits. Mais cet équilibre doit être fait par le législateur, les juges ne peuvent donc pas imposer à la société, l'occupation de leur terrain de manière illégale.
Au fil du temps, les juges vont mesurer les situations et se faire les garants de l'équilibre de ces deux droits. Une évolution se fait ressentir au regard des termes employés par les juges. Ils examineront ces droits comme devant s'exercer en juste adéquation (TGI de Lyon le 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...). En effet, ils ont estimés que le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle mais qu'il ne saurait pour autant primer systématiquement sur d'autres droits, comme le droit de propriété individuelle (Ordonnance du TI de Villeurbanne du 26 mai 2005, OPAC du Rhône c/ Okanovic). En l'espèce aucun délai au titre de l'article 613-1 du CCH ne sera accordé, la décision s'appuyant sur les risques de santé et de sécurité pour les occupants.
Les juges feront la preuve d'un faisceau d'indice afin d'accorder ou non des délais au sens de l'article 613-1 et 613-2 du CCH. Nous pouvons en donner quelques exemples :
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Un délai de 6 mois au regard des démarches entreprises pour se reloger (Ordonnance de référé du 10 janvier 2005, TGI Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Hadzovic).
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Un délai de 10 mois est accordé au regard du nombre d'enfants scolarisés (Ordonnance du 16 septembre 2005, TI de Lyon, Commune d'Oullins c/ Seljmanovski).
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Un délai de trois mois au regard de l'âge et de la santé des enfants (TGI, 18 octobre 2004, Commune de Vénissieux c/ Dragutinovic et Marinkovic).
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Aucun délai n'a été accordé au regard du risque d'accessibilité au plomb. En revanche, le délai de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique car aucune voie de fait n'a été caractérisée (Ordonnance du 25 octobre 2004, TGI Lyon, OPAC du Grand Lyon c/ Bogdanovic, Osmanovic...).
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- Un délai de 4 mois est accordé au regard du bas âge des enfants et du suivi par les services sociaux (Ordonnance du 2 juin 2005, TI de Villeurbanne, Communauté urbaine de Lyon c/ Vasic).
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Un délai de 6 mois est accordé au regard du statut juridique des personnes (en demande d'asile), des difficultés éprouvées pour se reloger, la non utilisation à brève échéance du site et le fait qu'aucune nuisances sonores n'a été constatée (Ordonnance du 30 mai 2005, TGI Lyon, S.A.S Lesseps c/ Dinca, Stanko, Mihal...).
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Un délai de 3 mois a été accordé, en septembre 2007, pour un bidonville, le juge ayant pris en considération le fait qu'une conférence d'agglomération allait avoir lieu avec l'Etat et que le terrain avait été mis à disposition dans une autre affaire par le propriétaire dans l'hypothèse d'aménager un terrain.
Le fait d'être installé sur un terrain public ou privé a son importance. En effet, les juges estiment que même si les propriétaires privés ne peuvent pas méconnaître les problèmes sociaux (TGI de Lyon, 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...), l'objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement décent s'impose à tous et plus particulièrement aux personnes de droit public (Ordonnance de référé du 15 novembre 2004, TGI de Lyon, S.A.S Univar c/ Covaciu).
La définition de la voie de fait
Elle est généralement retenue quand il y a des traces d'effraction. En effet, les décisions de justice étudiées adoptent toutes la même position qui est celle de considérer que l'effraction constitue la voie de fait et non la simple pénétration dans les lieux.
L'exemple est donné par l'ordonnance du TGI de Lyon du 28 avril 2003 (SA Safer Rhône-Alpes c/ Anghel). Les défendeurs se sont installés sans droit ni titre sur un terrain mais les photos établissent qu'ils sont entrés sans commettre d'effraction ; l'expulsion est alors prononcée sans réduire ou supprimer les délais de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
En revanche, les défendeurs ayant pénétré dans les lieux en démontant des parpaings, placés pour éviter toute intrusion, se voient refuser l'accord des délais de l'article 62 (Ordonnance de référé du 21 juin 2004, TGI de Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Tanase...).
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Commentaires
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merci pour vos réponses
Les délais l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sont liés au commandement de quitter les lieux, l'expulsion ne pouvant intervenir avant deux mois suivant sa notification.
Ces délais peuvent se cumuler et être demandés successivement, selon l'état de la procédure. Il faut donc les demander tous deux lorsque la situation l'exige. C'est souvent le cas. Si le commandement de quitter les lieux a déjà été délivré, une saisine directe par déclaration au greffe est possible et plus rapide.
Les délais de l'article L. 613-1 du CCH doivent être demandés (peuvent être accordés d'office...) par les occupants. Ils peuvent atteindre 1 an. Il n'y a pas ici à justifier de titre à l'origine de l'occupation pour bénéficier de ce ou ces délais, les personnes installées par un ancien locataire ou les "squatteurs" peuvent donc en bénéficier.
Leur octroi dépend de la situation de la famille, des conditions actuelles de logement, des difficultés de relogement, des conditions atmosphériques... Il est préférable d'argumenter sur toutes ces conditions, les critères de cet article étant cumulatifs.
- Pour demander les délais, il est préférable d'attendre l'assignation par le propriétaire.
- Il est important de connaître l'état des lieux squattés : sont-ils réellement trop dangereux pour accorder des délais et y maintenir les occupants un peu plus longtemps ? C'est généralement l'argument utilisé. Si c'est le cas, il est évident que demander des délais au titre de l'article L. 613-1 du CCH ne paraît pas raisonnable. Et la dangerosité peut être une des motivations de retrait des délais de l'article 62. Si ce n'est pas le cas, le démontrer par des attestations, d'association par exemple.
- La situation familiale est à invoquer à l'appui de la demande des deux types de délai : y a t'il des problèmes de santé ? ; des enfants ? ; sont-ils scolarisés ?
- Des démarches de relogement ou d'hébergement sont-elles engagées ?
Dans un deuxième temps, le maintien ou le prolongement du délai de l'article 62 qui s'appliquent après le commandement de quitter les lieux. Le délai de deux mois peut être prolongé, jusqu'à 3 mois supplémentaires, lorsque l'expulsion peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté à démontrer comme pour l'article L. 613-1 du CCH.
Mais le délai peut aussi être réduit lorsque les occupants sont entrés par voie de fait dans les locaux. Il faut alors démontrer, normalement, la voie de fait qui n'est pas systématique.
Seule une décision motivée du juge peut supprimer ou réduire le délai, donc en l'absence de motivation ils sont maintenus. Le seul problème réside dans la notion de voie de fait qui est parfois présumée et constituée du seul fait d'occuper un local sans titre et d'être entrée dans les lieux sans autorisation. Alors que le sens pénal de la voie de fait est à reprendre : l'effraction ou l'intention de nuire prouve la voie de fait. En effet, il n'est pas rare que l'entrée dans les lieux ne soit pas imputable aux occupants actuels, mais aux précédents par exemple. Il faut alors appuyer sur l'absence de preuve démontrant que la voie de fait est imputable aux occupants et/ou qu'il n'existe aucune trace d'effraction par des rapports, des photos...
Le même problème se pose donc pour la trêve hivernale et donc l'application de l'article L. 613-3 qui n'est pas applicable lorsque les personnes sont entrées par voie de fait. Cela ne veut pas dire que la trêve est inapplicable de manière générale dès lors qu'elles sont entrées sans titre d'occupation.
Une rencontre a été réalisée à Lyon le 28 avril 2009 et les actes devraient être publiés dans peu de temps, nous avons abordé toutes ces questions, nous les publieront sur le site de Jurislogement dès parution.