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Le Droit au logement opposable (DALO)


L'absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé PDF Imprimer E-mail


 

TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403

 

La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs.

 

Dans les six mois suivants la notification de cette décision, aucune proposition de logement ne lui a été faite.

 

Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, sous astreinte de 380 euros par mois de retard destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que « le défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des troubles de toutes natures […] en évaluant à la somme globale de 3400 euros […] l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et du préjudice subi par [ses enfants] ».

 

 

TA Nice, 21 novembre 2011, n°1103872 : référé-provision

 

La requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de nouvelles astreintes.

 

Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en

 

>> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment où la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée.

 

Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une provision globale de 3000 euros. »

 

>> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

 

 

 
L'absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé PDF Imprimer E-mail


 

TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403

 

La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs.

 

Dans les six mois suivants la notification de cette décision, aucune proposition de logement ne lui a été faite.

 

Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, sous astreinte de 380 euros par mois de retard destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que « le défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des troubles de toutes natures […] en évaluant à la somme globale de 3400 euros […] l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et du préjudice subi par [ses enfants] ».

 

 

TA Nice, 21 novembre 2011, n°1103872 : référé-provision

 

La requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de nouvelles astreintes.

 

Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en

 

>> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment où la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée.

 

Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une provision globale de 3000 euros. »

 

>> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

 

 

 
DALO : le logement n'est pas l'hébergement PDF Imprimer E-mail

CE, 1 juin 2012, n°339631

 

Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition autre qu'un foyer d'hébergement n'a été faite. Au regard de l'absence de proposition de logement, un recours au titre de l'article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère « d'une part, [qu'] un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement […] d'autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. »

 

>> Bien que l'hébergement soit parfois nécessaire pour répondre à une grande précarité, il ne remplace pas le droit à un logement. Cette évidence est clairement rappelée par le CE dans cette affaire. L’État ne peut se défaire de son obligation de loger, en proposant un hébergement.

 

 
Annulation des conditions de séjour pour la recevabilité d'un recours DALO PDF Imprimer E-mail

 

CE, ass_, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326

 

Suite au recours porté par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d'État annule le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de non-respect de son droit au logement.

Rappel : Ce décret impose :

> soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,

> soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,

> soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.

 

Le Conseil d'État annule ce décret pour les motifs suivants:

> différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97 ;

> exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité.

 

Le conseil d'État limite les effets de cette annulation dans le temps. L’annulation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er octobre 2012.

  

>> Cet arrêt continue l'ouverture commencée de l’effet direct des traités internationaux ou de certaines de leur dispositions. Néanmoins, il n'a pas permis de reconnaître l'invocabilité en droit interne de toute stipulation conventionnelle.

 

A l'appui de leurs requêtes, les associations invoquaient la méconnaissance de l'ensemble des conventions internationales ratifiées par la France qui garantissent directement le droit au logement. Entre autre, l'article 11 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) était visé. Toutefois, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur cette disposition.

 

De manière générale, le Conseil d'Etat considère que les dispositions du PIDESC sont imprécises et refuse par une jurisprudence constante (Voir CE Ass., 5 mars 1999, req. 194658, 196116, Rouquette, RFDA, 1999, p.357, concl. C. Maugüe ; Ce, 26 janvier 2000, req. 170579 ; CE, 23 décembre 2010, req. 335738) tant son application directe que son effet direct.
(Pour une nuance entre « applicabilité directe » et « effet direct » : voir conclusions du Commissaire R. Abraham, CE sect., 23 avril 1997, GISTI, RFDA, 1997, p.589.)

 

La Cour de Cassation, dont la position était antérieurement similaire à celle du CE, a reconnu l'applicabilité directe de l'article 6.1 du PIDESC dans une décision de la chambre sociale (Cass. Soc., 16 décembre 2008, Eichenlaubc/ Axia France). Le juge énonce que l'article 6.1 du PIDESC est « directement applicable en droit interne […], et garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». De la même façon, nous pourrions imaginer la reconnaissance par la Cour du droit pour toute personne de disposer d'un logement convenable au regard de l'article 11 du PIDESC du fait de son effet direct.

 

Il est intéressant de noter que le Tribunal suprême de la principauté de Monaco a consacré l'applicabilité directe « du droit au logement reconnu par l'article 11-1 du PIDESC qui doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution [monégasque] ». (Voir décision du 12 octobre 2000, Association des locataires de la principauté de Monaco ; comm. F. Colly, Mélanges B. Janneau, Dalloz 2002, p.3.)

 

Commentaire : Serge Slama, « Adoption de nouveaux critères de détermination de l'effet direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité systématique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mai 2012

 

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/05/14/le-milieu-du-gue-de-linvocabilite-des-normes-internationales-devant-le-juge-administratif-ce-ass-11-avril-2012-gisti-et-fapil/

 

 
Guide des bonnes pratiques COMED PDF Imprimer E-mail

 

  • Guide des bonnes pratiques des commissions DALO (Actualisation mars 2012)

  •  

    http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr/le-guide-des-bonnes-pratiques-du-a140.html

 
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