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Écrit par Noria Derdek
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Vendredi, 28 Octobre 2011 19:08 |
- CEDH, aff. Di Marco c. Italie, req. N° 32521/05, 26 avril 2011
Le requérant propriétaire d'une entreprise exerçait son activité sur un terrain appartenant au domaine public. Il avait signé un contrat de location d'une durée de neuf ans. Avant le terme de son contrat il est exproprié en vue de la construction d'une route. Le requérant a reçu une indemnisation correspondant à moins d'un tiers de la valeur de son patrimoine. La cour rappelle que « l'espérance légitime du requérant, rattachée à des intérêts patrimoniaux tels que l'exploitation d'un terrain et l'exercice d'une activité commerciale, était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel , donc un un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du protocole n°1 ». Elle estime qu'il a subit une privation de propriété « en ce qui concerne les biens composant son entreprise et à été destinataire d'une mesure visant à réglementer l'usage des biens pour ce qui est de la cessation de son contrat de location ». La cour examine la légalité de l'expropriation et la juste indemnité relative à celle-ci.
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Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 19:08 )
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Écrit par Noria Derdek
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Vendredi, 28 Octobre 2011 18:53 |
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Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n'ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d'hébergement) et justifiant d'une activité professionnelle « assez stable » en tant qu'entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois. |
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Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:55 )
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Jeudi, 22 Janvier 2009 00:00 |
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Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
Le droit au logement, on le sait, ne figure nullement au rang des prérogatives juridiques consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'empêche, la Cour européenne s'est emparée de cette problématique par le truchement notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8 de la Convention).
Il en va ainsi de l'arrêt commenté, qui a vu la haute cour condamner — à l'unanimité — un État (le Royaume-Uni) dont la législation permet la résiliation extrajudiciaire d'un bail social. Mettre un terme à un contrat de location sans contrôle juridictionnel préalable s'assimile ainsi à une atteinte "non nécessaire" (et "non proportionnée") aux droits reconnus par l'article 8.
Un an à peine auparavant, et à l'unanimité toujours, la Cour avait déjà , dans son arrêt Stanková c. Slovaquie du 9 octobre 2007, souligné la nécessité d'assortir l'éventuelle décision d'expulsion d'une solution de relogement. Et, dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. L'Italie du 28 juillet 1999, les expulsions étaient déjà analysées comme des sources d' "importantes tensions sociales" susceptibles de mettre "en danger l'ordre public" (sans que cette qualification eût, ici, débouché sur une condamnation).
On le voit, une jurisprudence s'ébauche, dont il convient ici de rendre l'exacte mesure. Cet arrière-plan, qu'on brossera en premier lieu, est essentiel si l'on veut saisir la juste portée de l'arrêt McCann, qu'on analysera dans un second temps dès lors.
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International
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948
Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966
Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
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