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Droit au logement
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CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843
En l'espèce, la personne avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris en juin 2008. Elle n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai de six mois. Le juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours contentieux, a ordonné le relogement de la personne sous astreinte en septembre 2009 ; cette décision n'a pas été exécutée puisqu'aucune proposition n'a été faite. Suite au rejet de sa demande indemnitaire par le Préfet, la personne a engagé un recours indemnitaire contre l’État devant le TA qui a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à la personne. Considérant que la somme fixée par le juge pour la réparation du préjudice ne fait qu'en partie droit à sa demande, il fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
La Cour rend sa première décision sur la responsabilité de l’État à l'égard des personnes reconnues prioritaires dans le cadre d'un recours DALO et qui n'ont pas reçu de proposition de relogement malgré l'injonction du juge administratif. Cette obligation de relogement et le devoir d'exécuter les décisions de justice constituent une double carence pour la Cour qui justifie une réévaluation des préjudices subis. La Cour décide qu'une somme de 4 000 euros devra être allouée à la personne (contrairement au juge de première instance qui avait condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis). En l'espèce, la CAA a reconnu un préjudice familial.
En l'espèce, la personne vivait avec sa femme et ses trois enfants dans un logement de 28m², impropre à l'habitation. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 12 juin 2008. La famille n'a toujours pas été relogée à ce jour.
CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04749
Le cas d'espèce est similaire à l'affaire précitée. La Cour administrative d'appel de Paris a considéré que le TA de Paris avait fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par un ménage dont la demande de logement avait été reconnue urgente et prioritaire par la Commission, mais qui ne s'est pourtant vu proposer aucun logement. La CAA porte à 3 000 euros l'indemnité devant être allouée à la personne (le juge de première instance avait octroyé 2 400 euros à la famille).
En l'espèce, la personne vivait avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs dans un logement de 24 m², dont les installations ne sont pas aux normes. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 17 avril 2008.
>> Le droit au logement opposable s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux. Le juge administratif, saisi suite au défaut de proposition de logement/hébergement malgré la reconnaissance de l'urgence et de la priorité d'une demande, peut ordonner l'exécution de la décision de la Commission de médiation sous astreinte journalière. Le prononcé de l'astreinte est très fréquent, il s'agit d'un moyen de rappeler à l’État l'obligation de résultat qui lui incombe. Rappelons toutefois que l'astreinte est versée par l’État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Il est important de suivre l'exécution de la décision par le Préfet afin de demander éventuellement au juge de procéder à la liquidation de l'astreinte.
La non exécution d'une décision de justice qui contraint l’État à reloger une personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l’État. La personne a dès lors la possibilité de demander des dommages et intérêts à l’État en réparation du préjudice subi, du fait de la non application du droit au logement.
Rappel du déroulé pour déposer un recours indemnitaire :
> La demande préalable : un courrier est envoyé au Préfet par le bénéficiaire de la décision DALO, en recommandé avec AR, afin de lui faire une demande d'indemnisation du préjudice subi.
> La requête indemnitaire devant le tribunal administratif : si le Préfet refuse d'indemniser la personne ou ne lui répond pas (délai de deux mois à compter de la réception de l'accusé de réception), la personne dispose de deux mois pour déposer une requête devant le TA avec le concours d'un avocat.
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CJUE, Kamberaj, 24 avril 2012, C-57110
Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.
Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 2009 au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers était épuisé.
>> La CJUE, saisie d'une question préjudicielle introduite par le Tribunale di Bolzano (Italie), conclut que l’aide au logement est une prestation essentielle sur laquelle les États membres ne peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les résidents de longue durée dans leur pays. |
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Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395
Le Conseil d'État, dans cet avis, a précisé le régime contentieux de la contestation d'un refus de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement.
Le Conseil d'État considère que la décision par laquelle la commission ou son délégataire rejette la réclamation contestant la dette est susceptible d'un recours en plein contentieux alors que celle rejetant la demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de pouvoir.
>> Cet avis laisse un pouvoir plus important au juge lorsqu'il s'agit du contentieux tendant à contester la dette. En effet, le recours en plein contentieux permet au juge aussi bien d'annuler ou de valider (même possibilité dans le cadre de l'excès de pouvoir) la décision que de la modifier.
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CAA Paris, 3e chambre, 5_04_12, n°11PA01761
La Cour administrative d'appel annule le jugement de première instance en ce qu'il confirme la décision par laquelle une commission, mise en place dans le cadre de l’accord collectif départemental, rejette une demande gracieuse présentée à l'encontre de sa décision initiale rejetant une candidature pour l'accession à un logement social, alors même que le requérant avait fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation DALO.
La commission de l’accord collectif avait conclu au rejet de sa demande au motif que les informations fournies par la personne étaient en contradiction avec sa demande adressée à la mairie de Paris.
La Cour enjoint à la commission de l’accord collectif de statuer à nouveau sur cette candidature à l'attribution d'un logement social dans un délai de trois mois, au motif que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. Le juge administratif, n'étant pas compétent pour faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits, enjoint à la commission accord collectif de réexaminer sa candidature à l'attribution d'un logement social. |
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TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403
La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs.
Dans les six mois suivants la notification de cette décision, aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, sous astreinte de 380 euros par mois de retard destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que « le défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des troubles de toutes natures […] en évaluant à la somme globale de 3400 euros […] l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et du préjudice subi par [ses enfants] ».
TA Nice, 21 novembre 2011, n°1103872 : référé-provision
La requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de nouvelles astreintes.
Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en
>> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment où la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée.
Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une provision globale de 3000 euros. »
>> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
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TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403
La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs.
Dans les six mois suivants la notification de cette décision, aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, sous astreinte de 380 euros par mois de retard destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que « le défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des troubles de toutes natures […] en évaluant à la somme globale de 3400 euros […] l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et du préjudice subi par [ses enfants] ».
TA Nice, 21 novembre 2011, n°1103872 : référé-provision
La requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de nouvelles astreintes.
Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en
>> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment où la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée.
Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une provision globale de 3000 euros. »
>> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
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CE, 1 juin 2012, n°339631
Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition autre qu'un foyer d'hébergement n'a été faite. Au regard de l'absence de proposition de logement, un recours au titre de l'article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère « d'une part, [qu'] un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement […] d'autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. »
>> Bien que l'hébergement soit parfois nécessaire pour répondre à une grande précarité, il ne remplace pas le droit à un logement. Cette évidence est clairement rappelée par le CE dans cette affaire. L’État ne peut se défaire de son obligation de loger, en proposant un hébergement.
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CE, ass_, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326
Suite au recours porté par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d'État annule le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de non-respect de son droit au logement.
Rappel : Ce décret impose :
> soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,
> soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,
> soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.
Le Conseil d'État annule ce décret pour les motifs suivants:
> différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97 ;
> exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité.
Le conseil d'État limite les effets de cette annulation dans le temps. L’annulation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er octobre 2012.
>> Cet arrêt continue l'ouverture commencée de l’effet direct des traités internationaux ou de certaines de leur dispositions. Néanmoins, il n'a pas permis de reconnaître l'invocabilité en droit interne de toute stipulation conventionnelle.
A l'appui de leurs requêtes, les associations invoquaient la méconnaissance de l'ensemble des conventions internationales ratifiées par la France qui garantissent directement le droit au logement. Entre autre, l'article 11 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) était visé. Toutefois, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur cette disposition.
De manière générale, le Conseil d'Etat considère que les dispositions du PIDESC sont imprécises et refuse par une jurisprudence constante (Voir CE Ass., 5 mars 1999, req. 194658, 196116, Rouquette, RFDA, 1999, p.357, concl. C. Maugüe ; Ce, 26 janvier 2000, req. 170579 ; CE, 23 décembre 2010, req. 335738) tant son application directe que son effet direct.
(Pour une nuance entre « applicabilité directe » et « effet direct » : voir conclusions du Commissaire R. Abraham, CE sect., 23 avril 1997, GISTI, RFDA, 1997, p.589.)
La Cour de Cassation, dont la position était antérieurement similaire à celle du CE, a reconnu l'applicabilité directe de l'article 6.1 du PIDESC dans une décision de la chambre sociale (Cass. Soc., 16 décembre 2008, Eichenlaubc/ Axia France). Le juge énonce que l'article 6.1 du PIDESC est « directement applicable en droit interne […], et garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». De la même façon, nous pourrions imaginer la reconnaissance par la Cour du droit pour toute personne de disposer d'un logement convenable au regard de l'article 11 du PIDESC du fait de son effet direct.
Il est intéressant de noter que le Tribunal suprême de la principauté de Monaco a consacré l'applicabilité directe « du droit au logement reconnu par l'article 11-1 du PIDESC qui doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution [monégasque] ». (Voir décision du 12 octobre 2000, Association des locataires de la principauté de Monaco ; comm. F. Colly, Mélanges B. Janneau, Dalloz 2002, p.3.)
Commentaire : Serge Slama, « Adoption de nouveaux critères de détermination de l'effet direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité systématique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mai 2012
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/05/14/le-milieu-du-gue-de-linvocabilite-des-normes-internationales-devant-le-juge-administratif-ce-ass-11-avril-2012-gisti-et-fapil/
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Résolution du Parlement européen sur une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme, 14 septembre 2011. Voir FEANTSA |
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Article de P. Kenna, Le virage social de la réglementatioin européenne: l'exemple du droit au logement
www.jurislogement.org |
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
TA Montreuil, 11 juillet 2011, n° 1102247
Sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2215-1, 3° du code général des collectivités territoriales (concernant les pouvoirs de police du préfet) comme contraire au droit à un recours effectif : cette question ne présentant pas un caractère sérieux pour le TA, il n'est pas besoin de la transmettre au Conseil d'Etat. |
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Comité européen des droits sociaux, 13 septembre 2011, réclamation n° 67/2011:
Médecins du Monde a présenté une réclamation visant à faire reconnaître que la situation en France des personnes Roms européennes n'est pas conforme à différents droits de l'homme dont le droit au logement (article 31 de la charte sociale révisée). Le comité déclare la réclamation reçevable. |
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TA Paris, 25 juillet 2011, n° 1004657 :
Deuxième liquidation de l'astreinte pour une personne ayant été déclaré dans une situation prioritaire et urgente en vue de l'obtention d'un logement et qui est encore logé dans une résidence sociale au moment du jugement. |
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TA Lyon, 6 septembre 2011, n°1105065 ; n°1105066 ; n°1105083 ; n° 1105076 ; n°1105669
Suite à la décision de la commission de médiation reconnaissant la famille comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement adaptée, le juge enjoint le préfet de leur assurer cet hébergement dans un délai de quinze jours sous astreinte. |
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CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961:
Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ». |
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CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961:
Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ». |
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CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545 :
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation » |
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CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545 :
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation » |
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CAA Lyon 7 mars 2011, n°10LY02637 :
(Dictionnaire permanent Action Sociale, bull. n°280, mai 2011, p.16)
S'agissant d'un recours Dalo suite à une expulsion locative : « La mauvaise foi du demandeur au DALO ne se présume pas du simple fait qu’il est à l’origine de la procédure d’expulsion de son précédent logement ». |
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Mardi, 08 Mai 2012 11:35 |
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La loi du 5 mars 2007 prévoit que le "droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir" (L. 300-1 du code de le construction et de l'habitation).
Le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un « recours DALO ». Il impose :
- soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,
- soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,
- soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titres de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.
Saisit par la FAPIL et le Gisti en 2008, le Conseil d’Etat vient d’annuler ce décret pour les motifs suivants :
- différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97,
- exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité.
L’annulation ne prendra toutefois effet qu’au 1er octobre 2012 laissant le temps au gouvernement de prendre un nouveau décret.
C’est un arrêt important parce qu'il marque une ouverture vers l’effet direct des traités internationaux pour les personnes, obstacle récurent devant la juridiction administrative. |
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Jeudi, 16 Février 2012 20:35 |
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"Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en Å“uvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée."
Le CREDOF en fait une première analyse approfondie dans sa lettre "Actualité Droit-Libertés" du 15 février 2012.
Un site Internet (ouvert par le DAL, des associations de solidarité et des syndicats) donne les outils pour saisir la justice, appelé "115 juridique"
D'autres décisions depuis : TA d'Orléans, ordonnance du 1er mars 2012 / TA de Paris, ordonnance du 20 février 2012
Parallèlement, les actions se poursuivent en référé suspension et des décisions au fond tombent : trois décisions du TA de Lyon sur un même refus d'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale d'une famille devant sortir du dispositif d'hébergement d'urgence au titre de l'asile après rejet de l'OFPRA. En résumé :
- Référé suspension, 9 septembre 2011 : suspension de l'exécution des décisions de mettre fin à l'hébergement d'urgence et de refus de la demande dans le cadre de la veille sociale, le préfet ne pouvant faire valoir que le 115 serait délégué à une association ; ce qui implique nécessairement que le préfet trouve une solution d'hébergement ; d'où injonction au préfet de proposer une solution dans un délai de 72h sous 70 euros d'astreinte par jour de retard.
- Liquidation de l'astreinte, 11 janvier 2012 : inexécution de l'ordonnance de septembre 2011 ; l'Etat est entièrement responsable de l'inexécution ; astreinte portée à 150 euros par jour de retard après un délai de 72h.
- Au fond, 31 janvier 2012 :
- l'absence de réponse du préfet à la demande d'hébergement est une décision administrative, compte tenu des obligations mises à sa charge à tout moment,
- droit à l'hébergement d'urgence au regard de la situation particulière de la famille : vivre dehors avec deux enfants et sans ATA : méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du CASF,
- le droit d'accéder à un hébergement est partie prenante de la vie privée et familiale : méconnaissance de l'article 8 de la CEDH,
- la décision a pour effet de priver de toit deux enfants dont un nourrisson : méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant,
- injonction de proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 72h sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
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Vendredi, 28 Octobre 2011 19:08 |
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CEDH, aff. Di Marco c. Italie, req. N° 32521/05, 26 avril 2011
Le requérant propriétaire d'une entreprise exerçait son activité sur un terrain appartenant au domaine public. Il avait signé un contrat de location d'une durée de neuf ans. Avant le terme de son contrat il est exproprié en vue de la construction d'une route. Le requérant a reçu une indemnisation correspondant à moins d'un tiers de la valeur de son patrimoine. La cour rappelle que « l'espérance légitime du requérant, rattachée à des intérêts patrimoniaux tels que l'exploitation d'un terrain et l'exercice d'une activité commerciale, était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel , donc un un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du protocole n°1 ». Elle estime qu'il a subit une privation de propriété « en ce qui concerne les biens composant son entreprise et à été destinataire d'une mesure visant à réglementer l'usage des biens pour ce qui est de la cessation de son contrat de location ». La cour examine la légalité de l'expropriation et la juste indemnité relative à celle-ci. |
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Vendredi, 28 Octobre 2011 18:55 |
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Cour d'Appel de Paris, 7 février 2011
En l'espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d'expulsion. Le requérant ne dispose pas d'une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l'examen de l'ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l'absence d'un jugement d'expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l'espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l'un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs. |
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Vendredi, 28 Octobre 2011 18:53 |
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Cour administrative d'appel de Lyon, 17 février 2011
Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n'ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d'hébergement) et justifiant d'une activité professionnelle « assez stable » en tant qu'entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois. |
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Mercredi, 15 Juin 2011 20:44 |
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La famille est reconnue comme devant être hébergée de façon urgente par la commission de médiation du Rhône. Le juge constate l'absence de proposition et enjoint le préfet d'assurer cet hébergement dans un délai d'un mois et d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai dans la première décision et de 40 euros dans la deuxième.
Mme L mère de deux enfants et résidant sur une aire d'accueil pour gens du voyage a été reconnue comme devant être relogée d'urgence par la commission de médiation dans un logement du parc social ou sur un terrain familial. "Considérant que la loi du 5 juillet 2010 susvisée n'autorise le stationnement de caravane sur les aires d'accueil prévues à cet effet qu'à titre provisoire;...il y a lieu d'enjoindre le préfet (...)dans un délai de un mois..."
Même si nous ne pouvons qu'être d'accord avec la vision du juge et l'acceptation de la notion d'urgence pour cette famille, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer, que malgré la période hivernale, l'injonction faite au préfet est d'une durée d'un mois et sans astreinte. Concrètement cette décision va t-elle réellement obliger rapidement le préfet ?
Tois requérants, tous désignés en 2008 par la commission de médiation de Paris comme prioritaires et devant être logés en urgence, avaient obtenu du tribunal en 2009, un jugement enjoignant le préfet d'assurer leur relogement sous astreinte. Une première liquidation de l'astreinte avait eu lieu fin avril 2010. Dans deux des jugements ci-joint, le tribunal, saisi sur le fondement de la carence de l'Etat, a retenu sa responsabilité pour faute et a évalué le préjudice à 2000 euros.
Suite à un « recours DALO », le requérant non relogé peut demander au préfet de l’indemniser du préjudice matériel, physique ou moral qu’il a subit du fait qu’il n’a pas remplit son obligation de résultat. Le préjudice doit être chiffré et réclamé au préfet par courrier. Si, dans les deux mois, le préfet refuse ou ne répond pas, le requérant peut alors saisir le juge afin qu’il prononce la responsabilité de l’Etat et l’oblige à lui verser une indemnité. Des trois premières décisions rendues par le tribunal administratif de Paris, nous pouvons déduire (sous réserve des décisions futures d’autres tribunaux administratifs français : ces trois décisions ne font pas jurisprudence) :
- la responsabilité de l’Etat peut être retenue sur deux fondements : la carence de l’Etat qui n’a pas satisfait à son obligation de relogement ; le défaut d’exécution de la décision de justice l’enjoignant à reloger,
- le préfet doit justifier d’avoir pris l’ensemble des mesures et mis en Å“uvre les moyens nécessaires au relogement selon les modalités de l’article L. 441-2-3 (désignation à un bailleur social ou conventionné avec l’ANAH disposant de logements correspondant à la demande, attribution directe en cas de refus du bailleur),
- le préfet peut s’exonérer partiellement ou totalement en invoquant une circonstance ou le comportement propre au demandeur de logement ou un cas de force majeure (la pénurie de logement n’en est pas un) qui aurait empêché le relogement. Le fait que le requérant ne soit plus dans la situation retenue par la commission de médiation est une circonstance propre qui, ajoutée à un relogement effectif dans un délai raisonnable (4 mois après la liquidation de l’astreinte…), peut exonérer l’Etat,
- le requérant ne peut demander la réparation du préjudice de sa famille entière : le sien, celui de ses enfants, des personnes sous sa tutelle (TA Paris, Mme B…, n°1004946),
- l’Etat n’est pas tenu de réparer le préjudice lié à la situation du requérant qui existait avant la décision de la commission de médiation,
- il n’y a pas de préjudice financier si l’essentiel des frais hôteliers sont pris en charge par le service social de la ville (en l’espèce, le montant restant à charge est de 80 euros),
- le préjudice financier doit être certain : il faut démontrer que l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités aurait pour effet de diminuer la part de ses ressources consacrées au logement, déduction faite de l’aide au logement,
- il faut démontrer que l’état de santé invoqué résulte des conditions d’hébergement ou de logement et qu’il s’est trouvé aggravé en raison de la carence de l’Etat,
- un syndrome dépressif aigu qui empêcherait d’exercer toute activité salariée doit être démontré par des éléments d’ordre médical, social ou professionnel (certificats, attestations…),
- si l’insalubrité est invoquée et qu’elle ne fonde pas la décision de la commission de médiation, il faut la prouver,
- le défaut de relogement et donc le maintien en situation de suroccupation durant près de deux ans cause des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence estimés à 500 euros par tête. Un peu faible…
Le tribunal confirme la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant le recours de M. G, fait au motif d'une suroccupation du logement avec un enfant mineur. Elle rejette ce recours en raison de la dérogation dont le ménage bénéficie de la caisse d'allocations familiales. En effet, selon l'article D. 542-15 du code de la sécurité sociale, si les conditions de surface ne sont pas remplies au moment de la demande de l'allocation logement, une dérogation peut être accordée.
Mais parce qu'il y a dérogation, il y a suroccupation, et celle-ci existe afin de ne pas condamner plus les ménages en suroccupation. Utiliser cette dérogation comme un moyen de ne pas reconnaître l'urgence de la situation nous semble aller à l'encontre de cette volonté de ne pas préjudicier plus les requérants.
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Mercredi, 26 Août 2009 14:22 |
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Mardi, 25 Août 2009 15:19 |
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Recueil des jurisprudences relatives aux recours pour excès de pouvoir contre les décision de la commission de médiation des Hauts de Seine
Recueil des décisions du TA de Paris
Recueil des décisions de TA en France
Au cours de l’année 2008, les premiers recours judiciaires ont été intentés pour excès de pouvoir contre les décisions défavorables prononcées par les Commissions de médiation.
Depuis le 1er décembre 2008, les ménages reconnus éligibles et n’ayant pas obtenu de logement peuvent mettre en cause l’Etat devant le Tribunal administratif.
Les premières décisions permettent, à la fois, de mieux dessiner le contour des critères d’éligibilité des requérants et d’affiner l’obligation de résultat à laquelle l’Etat est désormais astreint en matière de droit au logement.
Ce document sera progressivement actualisé !
Depuis le 1er janvier 2012, les ménages reconnus éligibles sur le seul critère d'attente d'un logement social durant un délai anormalement long peuvent mettre en cause l'Etat devant le tribunal administratif.
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Vendredi, 23 Janvier 2009 14:51 |
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La décision de la commission de médiation doit être motivée, y compris lorsqu'elle réoriente une demande de logement vers une offre d'hébergement.
L'indication tautologique "votre demande a été requalifiée en hébergement" en s'abstenant de fournir la moindre indication quant au degré d'insertion sociale du requérant, alors que ce critère est déterminant pour juger qu'une offre d'hébergement est plus appropriée qu'une offre de logement, équivaut à un défaut de motivation.
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Vendredi, 23 Janvier 2009 14:48 |
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La décision qui se borne à mentionner que l'intéressé "ne démontre pas relever d'un des critères DALO" n'est pas motivée.
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Vendredi, 23 Janvier 2009 14:44 |
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Une famille propriétaire d'un logement de 35 m2 présentant de graves problèmes d'humidité préjudiciable à la santé des enfants. La commission avait rejeté sa demande car Mme était propriétaire de son logement. Le TA a annulé la décision de la commission au motif qu'elle n'a pas procédé à un examen de la situation d'urgence de la famille. Elle aurait donc du apprécier les possibilités effectives pour la famille de se maintenir dans ce logement dans des conditions décentes ou de louer un logement décent grâce à la vente de son bien.
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Jeudi, 22 Janvier 2009 00:00 |
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Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
Le droit au logement, on le sait, ne figure nullement au rang des prérogatives juridiques consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'empêche, la Cour européenne s'est emparée de cette problématique par le truchement notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8 de la Convention).
Il en va ainsi de l'arrêt commenté, qui a vu la haute cour condamner — à l'unanimité — un État (le Royaume-Uni) dont la législation permet la résiliation extrajudiciaire d'un bail social. Mettre un terme à un contrat de location sans contrôle juridictionnel préalable s'assimile ainsi à une atteinte "non nécessaire" (et "non proportionnée") aux droits reconnus par l'article 8.
Un an à peine auparavant, et à l'unanimité toujours, la Cour avait déjà , dans son arrêt Stanková c. Slovaquie du 9 octobre 2007, souligné la nécessité d'assortir l'éventuelle décision d'expulsion d'une solution de relogement. Et, dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. L'Italie du 28 juillet 1999, les expulsions étaient déjà analysées comme des sources d' "importantes tensions sociales" susceptibles de mettre "en danger l'ordre public" (sans que cette qualification eût, ici, débouché sur une condamnation).
On le voit, une jurisprudence s'ébauche, dont il convient ici de rendre l'exacte mesure. Cet arrière-plan, qu'on brossera en premier lieu, est essentiel si l'on veut saisir la juste portée de l'arrêt McCann, qu'on analysera dans un second temps dès lors.
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International
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948
Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966
Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
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Vendredi, 03 Octobre 2008 12:59 |
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Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008.
Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007.
Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l'association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu'il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F.
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