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Droit au logement


L'Etat doit respecter un juste équilibre dans l'ingérence des droits de l'individu – contrat de location, un bien au sens de l'article premier du protocole 1 PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 19:08
  • CEDH, aff. Di Marco c. Italie, req. N° 32521/05, 26 avril 2011

 

Le requérant propriétaire d'une entreprise exerçait son activité sur un terrain appartenant au domaine public. Il avait signé un contrat de location d'une durée de neuf ans. Avant le terme de son contrat il est exproprié en vue de la construction d'une route. Le requérant a reçu une indemnisation correspondant à moins d'un tiers de la valeur de son patrimoine. La cour rappelle que « l'espérance légitime du requérant, rattachée à des intérêts patrimoniaux tels que l'exploitation d'un terrain et l'exercice d'une activité commerciale, était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel , donc un un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du protocole n°1 ». Elle estime qu'il a subit une privation de propriété « en ce qui concerne les biens composant son entreprise et à été destinataire d'une mesure visant à réglementer l'usage des biens pour ce qui est de la cessation de son contrat de location ». La cour examine la légalité de l'expropriation et la juste indemnité relative à celle-ci.

 

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 19:08 )
 
Le recours Dalo doit être examinée au regard de la situation globale PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:55

 

 

En l'espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d'expulsion. Le requérant ne dispose pas d'une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l'examen de l'ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l'absence d'un jugement d'expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l'espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l'un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:56 )
 
Requalification de la demande de logement en hébergement : la cour d'appel demande à la commission de médiation de réexaminer le dossier PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Vendredi, 28 Octobre 2011 18:53

 

Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n'ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d'hébergement) et justifiant d'une activité professionnelle « assez stable » en tant qu'entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois.

Mis à jour ( Vendredi, 28 Octobre 2011 18:55 )
 
Jurisprudences PDF Imprimer E-mail
Écrit par Noria Derdek   
Mercredi, 15 Juin 2011 20:44

 

La famille est reconnue comme devant être hébergée de façon urgente par la commission de médiation du Rhône. Le juge constate l'absence de proposition et enjoint le préfet d'assurer cet hébergement dans un délai d'un mois et d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai dans la première décision et de 40 euros dans la deuxième.

 

Mme L mère de deux enfants et résidant sur une aire d'accueil pour gens du voyage a été reconnue comme devant être relogée d'urgence par la commission de médiation dans un logement du parc social ou sur un terrain familial. "Considérant que la loi du 5 juillet 2010 susvisée n'autorise le stationnement de caravane sur les aires d'accueil prévues à cet effet qu'à titre provisoire;...il y a lieu d'enjoindre le préfet (...)dans un délai de un mois..."

 

Même si nous ne pouvons qu'être d'accord avec la vision du juge et l'acceptation de la notion d'urgence pour cette famille, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer, que malgré la période hivernale, l'injonction faite au préfet est d'une durée d'un mois et sans astreinte. Concrètement cette décision va t-elle réellement obliger rapidement le préfet ?

 

Tois requérants, tous désignés en 2008 par la commission de médiation de Paris comme prioritaires et devant être logés en urgence, avaient obtenu du tribunal en 2009, un jugement enjoignant le préfet d'assurer leur relogement sous astreinte. Une première liquidation de l'astreinte avait eu lieu fin avril 2010. Dans deux des jugements ci-joint, le tribunal, saisi sur le fondement de la carence de l'Etat, a retenu sa responsabilité pour faute et a évalué le préjudice à 2000 euros.

 

Suite à un « recours DALO », le requérant non relogé peut demander au préfet de l’indemniser du préjudice matériel, physique ou moral qu’il a subit du fait qu’il n’a pas remplit son obligation de résultat. Le préjudice doit être chiffré et réclamé au préfet par courrier. Si, dans les deux mois, le préfet refuse ou ne répond pas, le requérant peut alors saisir le juge afin qu’il prononce la responsabilité de l’Etat et l’oblige à lui verser une indemnité. Des trois premières décisions rendues par le tribunal administratif de Paris, nous pouvons déduire (sous réserve des décisions futures d’autres tribunaux administratifs français : ces trois décisions ne font pas jurisprudence) :

- la responsabilité de l’Etat peut être retenue sur deux fondements : la carence de l’Etat qui n’a pas satisfait à son obligation de relogement ; le défaut d’exécution de la décision de justice l’enjoignant à reloger,

- le préfet doit justifier d’avoir pris l’ensemble des mesures et mis en Å“uvre les moyens nécessaires au relogement selon les modalités de l’article L. 441-2-3 (désignation à un bailleur social ou conventionné avec l’ANAH disposant de logements correspondant à la demande, attribution directe en cas de refus du bailleur),

- le préfet peut s’exonérer partiellement ou totalement en invoquant une circonstance ou le comportement propre au demandeur de logement ou un cas de force majeure (la pénurie de logement n’en est pas un) qui aurait empêché le relogement. Le fait que le requérant ne soit plus dans la situation retenue par la commission de médiation est une circonstance propre qui, ajoutée à un relogement effectif dans un délai raisonnable (4 mois après la liquidation de l’astreinte…), peut exonérer l’Etat,

- le requérant ne peut demander la réparation du préjudice de sa famille entière : le sien, celui de ses enfants, des personnes sous sa tutelle (TA Paris, Mme B…, n°1004946),

- l’Etat n’est pas tenu de réparer le préjudice lié à la situation du requérant qui existait avant la décision de la commission de médiation,

- il n’y a pas de préjudice financier si l’essentiel des frais hôteliers sont pris en charge par le service social de la ville (en l’espèce, le montant restant à charge est de 80 euros),

- le préjudice financier doit être certain : il faut démontrer que l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités aurait pour effet de diminuer la part de ses ressources consacrées au logement, déduction faite de l’aide au logement,

- il faut démontrer que l’état de santé invoqué résulte des conditions d’hébergement ou de logement et qu’il s’est trouvé aggravé en raison de la carence de l’Etat,

- un syndrome dépressif aigu qui empêcherait d’exercer toute activité salariée doit être démontré par des éléments d’ordre médical, social ou professionnel (certificats, attestations…),

- si l’insalubrité est invoquée et qu’elle ne fonde pas la décision de la commission de médiation, il faut la prouver,

- le défaut de relogement et donc le maintien en situation de suroccupation durant près de deux ans cause des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence estimés à 500 euros par tête. Un peu faible…

 

 

Le tribunal confirme la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant le recours de M. G, fait au motif d'une suroccupation du logement avec un enfant mineur. Elle rejette ce recours en raison de la dérogation dont le ménage bénéficie de la caisse d'allocations familiales. En effet, selon l'article D. 542-15 du code de la sécurité sociale, si les conditions de surface ne sont pas remplies au moment de la demande de l'allocation logement, une dérogation peut être accordée.

Mais parce qu'il y a dérogation, il y a suroccupation, et celle-ci existe afin de ne pas condamner plus les ménages en suroccupation. Utiliser cette dérogation comme un moyen de ne pas reconnaître l'urgence de la situation nous semble aller à l'encontre de cette volonté de ne pas préjudicier plus les requérants.

 

 

Mis à jour ( Mercredi, 15 Juin 2011 21:57 )
 
Actes du colloque national sur le Droit au logement opposable le 1er décembre 2009 PDF Imprimer E-mail
Mercredi, 26 Août 2009 14:22

 

 

 

 

 

Téléchargez les actes du colloque

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Petit précis évolutif d'interprétation jurisprudentielle du droit au logement opposable (DALO) Imprimer E-mail
Mardi, 25 Août 2009 15:19

Recueil des jurisprudences relatives aux recours pour excès de pouvoir contre les décision de la commission de médiation des Hauts de Seine

 

Recueil des décisions du TA de Paris

Recueil des décisions de TA en France 

 

 

Au cours de l’année 2008, les premiers recours judiciaires ont été intentés pour excès de pouvoir contre les décisions défavorables prononcées par les Commissions de médiation.

 

Depuis le 1er décembre 2008, les ménages reconnus éligibles et n’ayant pas obtenu de logement peuvent mettre en cause l’Etat devant le Tribunal administratif.

 

Les premières décisions permettent, à la fois, de mieux dessiner le contour des critères d’éligibilité des requérants et d’affiner l’obligation de résultat à laquelle l’Etat est désormais astreint en matière de droit au logement.

 

Ce document sera progressivement actualisé !

 

 
La réorientation d'une demande de logement vers une offre d'hébergement doit être motivée Imprimer E-mail

La décision de la commission de médiation doit être motivée, y compris lorsqu'elle réoriente une demande de logement vers une offre d'hébergement.
L'indication tautologique "votre demande a été  requalifiée en hébergement" en s'abstenant de fournir la moindre indication quant au degré d'insertion sociale du requérant, alors que ce critère est déterminant pour juger qu'une offre d'hébergement est plus appropriée qu'une offre de logement, équivaut à un défaut de motivation.

 
Défaut de motivation de la décision de la commission de médiation Imprimer E-mail

La décision qui se borne à mentionner que l'intéressé "ne démontre pas relever d'un des critères DALO" n'est pas motivée.

 
Commission de médiation saisie par un propriétaire - Appréciation de l'urgence de sa situation Imprimer E-mail

Une famille propriétaire d'un logement de 35 m2 présentant de graves problèmes d'humidité préjudiciable à la santé des enfants. La commission avait rejeté sa demande car Mme était propriétaire de son logement. Le TA a annulé la décision de la commission au motif qu'elle n'a pas procédé à un examen de la situation d'urgence de la famille. Elle aurait donc du apprécier les possibilités effectives pour la famille de se maintenir dans ce logement dans des conditions décentes ou de louer un logement décent grâce à la vente de son bien.

 
Pas d'expulsion de logement sans contrôle juridictionnel – le droit au logement et la Cour européenne des droits de l'Homme (Mc Cann c. Royaume-Uni - 13 mai 2008) Imprimer E-mail
Jeudi, 22 Janvier 2009 00:00

Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis

Le droit au logement, on le sait, ne figure nullement au rang des prérogatives juridiques consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'empêche, la Cour européenne s'est emparée de cette problématique par le truchement notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8 de la Convention).

Il en va ainsi de l'arrêt commenté, qui a vu la haute cour condamner — à l'unanimité — un État (le Royaume-Uni) dont la législation permet la résiliation extrajudiciaire d'un bail social. Mettre un terme à un contrat de location sans contrôle juridictionnel préalable s'assimile ainsi à une atteinte "non nécessaire" (et "non proportionnée") aux droits reconnus par l'article 8.

Un an à peine auparavant, et à l'unanimité toujours, la Cour avait déjà, dans son arrêt Stanková c. Slovaquie du 9 octobre 2007, souligné la nécessité d'assortir l'éventuelle décision d'expulsion d'une solution de relogement. Et, dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. L'Italie du 28 juillet 1999, les expulsions étaient déjà analysées comme des sources d' "importantes tensions sociales" susceptibles de mettre "en danger l'ordre public" (sans que cette qualification eût, ici, débouché sur une condamnation).

On le voit, une jurisprudence s'ébauche, dont il convient ici de rendre l'exacte mesure. Cet arrière-plan, qu'on brossera en premier lieu, est essentiel si l'on veut saisir la juste portée de l'arrêt McCann, qu'on analysera dans un second temps dès lors.

 

Fichiers joints:
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Panorama des textes reconnaissant le droit au logement Imprimer E-mail

 

International

 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948

Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966

Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

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1er recours DALO Imprimer E-mail

Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008.

Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007.

Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l'association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu'il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F.

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