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Droit au logement


Colloque national sur le Droit au logement opposable le 1er décembre 2009 PDF Imprimer E-mail
Mercredi, 26 Août 2009 14:22

 

Programme et bulletin d'inscription

 
Petit précis évolutif d'interprétation jurisprudentielle du droit au logement opposable (DALO) Imprimer E-mail
Mardi, 25 Août 2009 15:19

Au cours de l’année 2008, les premiers recours judiciaires ont été intentés pour excès de pouvoir contre les décisions défavorables prononcées par les Commissions de médiation.

 

Depuis le 1er décembre 2008, les ménages reconnus éligibles et n’ayant pas obtenu de logement peuvent mettre en cause l’Etat devant le Tribunal administratif.

 

Les premières décisions permettent, à la fois, de mieux dessiner le contour des critères d’éligibilité des requérants et d’affiner l’obligation de résultat à laquelle l’Etat est désormais astreint en matière de droit au logement.

 

Ce document sera progressivement actualisé !

 

 
La réorientation d'une demande de logement vers une offre d'hébergement doit être motivée Imprimer E-mail

La décision de la commission de médiation doit être motivée, y compris lorsqu'elle réoriente une demande de logement vers une offre d'hébergement.
L'indication tautologique "votre demande a été  requalifiée en hébergement" en s'abstenant de fournir la moindre indication quant au degré d'insertion sociale du requérant, alors que ce critère est déterminant pour juger qu'une offre d'hébergement est plus appropriée qu'une offre de logement, équivaut à un défaut de motivation.

 
Défaut de motivation de la décision de la commission de médiation Imprimer E-mail

La décision qui se borne à mentionner que l'intéressé "ne démontre pas relever d'un des critères DALO" n'est pas motivée.

 
Commission de médiation saisie par un propriétaire - Appréciation de l'urgence de sa situation Imprimer E-mail

Une famille propriétaire d'un logement de 35 m2 présentant de graves problèmes d'humidité préjudiciable à la santé des enfants. La commission avait rejeté sa demande car Mme était propriétaire de son logement. Le TA a annulé la décision de la commission au motif qu'elle n'a pas procédé à un examen de la situation d'urgence de la famille. Elle aurait donc du apprécier les possibilités effectives pour la famille de se maintenir dans ce logement dans des conditions décentes ou de louer un logement décent grâce à la vente de son bien.

 
Pas d'expulsion de logement sans contrôle juridictionnel – le droit au logement et la Cour européenne des droits de l'Homme (Mc Cann c. Royaume-Uni - 13 mai 2008) Imprimer E-mail
Jeudi, 22 Janvier 2009 00:00

Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis

Le droit au logement, on le sait, ne figure nullement au rang des prérogatives juridiques consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'empêche, la Cour européenne s'est emparée de cette problématique par le truchement notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8 de la Convention).

Il en va ainsi de l'arrêt commenté, qui a vu la haute cour condamner — à l'unanimité — un État (le Royaume-Uni) dont la législation permet la résiliation extrajudiciaire d'un bail social. Mettre un terme à un contrat de location sans contrôle juridictionnel préalable s'assimile ainsi à une atteinte "non nécessaire" (et "non proportionnée") aux droits reconnus par l'article 8.

Un an à peine auparavant, et à l'unanimité toujours, la Cour avait déjà, dans son arrêt Stanková c. Slovaquie du 9 octobre 2007, souligné la nécessité d'assortir l'éventuelle décision d'expulsion d'une solution de relogement. Et, dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. L'Italie du 28 juillet 1999, les expulsions étaient déjà analysées comme des sources d' "importantes tensions sociales" susceptibles de mettre "en danger l'ordre public" (sans que cette qualification eût, ici, débouché sur une condamnation).

On le voit, une jurisprudence s'ébauche, dont il convient ici de rendre l'exacte mesure. Cet arrière-plan, qu'on brossera en premier lieu, est essentiel si l'on veut saisir la juste portée de l'arrêt McCann, qu'on analysera dans un second temps dès lors.

 

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Panorama des textes reconnaissant le droit au logement Imprimer E-mail

 

International

 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948

Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966

Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

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1er recours DALO Imprimer E-mail

Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008.

Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007.

Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l'association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu'il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F.

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